Jurisprudence : Un bâtiment hébergeant des chevaux au sein d’une exploitation agricole peut-il être exonéré de la taxe d’aménagement ?

- Conseil d'Etat, 19 février 2024, n°471114

Faits :

M. B., maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux, a obtenu l’autorisation de construire sur son exploitation agricole un bâtiment d’une surface de plancher de 156 m² destiné à l’hébergement de ces chevaux. Consécutivement, ont été émis à son encontre deux titres de perception en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive.

M. B. les conteste devant le juge administratif. N’ayant pas obtenu gain de cause ni en première instance ni en appel, le requérant se pourvoit en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article L. 331-7 du code de l’urbanisme (alors en vigueur au moment du litige, et désormais codifié à l’article 1635 quater D du code général des impôts) sont exonérées de la taxe d’aménagement : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher (…) des locaux destinés (…) à héberger les animaux (…) ».

Le Conseil d’Etat précise la notion de bâtiments destinés « à héberger les animaux ». Ils s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.

En l’espèce, l'écurie en litige était destinée à accueillir des chevaux pris en pension par le requérant. Elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, et par là même de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine. L'activité de prise en pension de chevaux était bien exercée par le requérant à titre complémentaire de son activité agricole.

Le juge annule les titres de perception émis à l’encontre de M.B.



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Paru dans :

Info-lettre n°348

Date :

19 février 2024

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