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Jurisprudence : Notion de « déchets » : Le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable doit être pris en compte

- Conseil d'Etat, 26 juin 2023, n°457040

Faits :

Un administré avait accumulé des objets sur un terrain lui appartenant. Le maire de la commune avait pris sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement un arrêté par lequel il mettait à sa charge une astreinte de 50 euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait à la mise en demeure tendant à ce qu’il mette fin au dépôt sauvage de déchets.

Le requérant a demandé l’annulation de l’arrêté du maire au tribunal administratif (TA). Ce dernier a rejeté sa demande ainsi que la cour administrative d’appel (CAA) devant laquelle a été formé appel du jugement du TA.  Le Conseil d’Etat est saisi en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat précise la notion de « déchets ».

« Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (…) est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.

Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable.

Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, alors même qu'ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain.

Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n'est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu'il n'avait pas l'intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. ».

En l’espèce, la CAA a jugé que les objets devaient être regardés comme des déchets. En effet, elle a relevé que de nombreux objets hétéroclites et usagés étaient accumulés sur le terrain et qu’il n’était pas établi qu’ils pourraient faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de l’administré.



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Paru dans :

Info-lettre n°334

Date :

26 juin 2023

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