Contentieux des autorisations d'instruction dans la famille : le ministère de l'éducation dresse un premier bilan
Pour rappel aux termes du 1er alinéa de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République l 'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à savoir la DASEN (direction académique des services de l'Éducation nationale).
Cet article substitue ainsi au régime de déclaration qui existait jusqu'à présent, un régime d'autorisation. En effet, auparavant la personne responsable de l'enfant devait effectuer une déclaration annuelle auprès du maire de sa commune de résidence et du DASEN.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour les motifs suivants, et sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap (un certificat médical devant être fourni) ;
2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
Ces dispositions de l'article 49 sont entrées en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Dans le cadre de sa lettre d'information juridique n° 225 le ministère de l'éducation nationale, dresse un premier bilan du contentieux lié à la mise en œuvre de ce nouveau régime d'autorisation.
Ce bilan relève que plusieurs décisions ont permis d'apporter des éclairages et notamment sur l'interprétation du 4ème motif évoqué ci-dessus relatif à l'existence d'"une situation propre à l'enfant".
Le juge administratif a par exemple considéré que " la nécessité de respecter le rythme biologique de, l’enfant… pour ne pas perturber son sommeil, ne justifie pas l'existence d'une situation propre", "... tout comme le fait qu'il n'ait pas encore acquis la propreté avant l'entrée en petite section". De même il a été considéré que la timidité de l'enfant et sa proximité avec ses frères et sœurs ne pouvait justifier l'instruction dans la famille.
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A lire également : un article d'HGI-ATD présenté dans le conseil en diagonale n° 13 intitulé : "Quels est le nouveau cadre de l'instruction à domicile ?"
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