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Représentation des communes au sein des conseils communautaires : une loi reconnaît la possibilité de déroger à la règle de la parité

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, représentant les communes de 1 000 habitants et plus, figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue (article L.273-9, I) et est composée alternativement de candidats de chaque sexe (article L.273-9, I, 3°).

Jusqu’à présent la parité s’appliquait également lorsque le siège d'un conseiller communautaire devenait vacant pour quelque cause que ce soit, comme le prévoyait l’article L.273-10 du code électoral. Il en résultait donc qu’à défaut de pouvoir respecter cette exigence le siège restait vacant jusqu'à la fin du mandat.

Aussi, afin d’éviter cette situation et garantir la continuité du fonctionnement du conseil communautaire la loi du 26 juin 2023, n° 2023-506 a complété l’article L.273-10 précité, en insérant un nouvel alinéa qui précise désormais que le siège devenu vacant est pourvu :

  • " par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe".

         OU

  •  " lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe".


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Paru dans :

Info-lettre n°334

Date :

1 août 2023

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