Jurisprudence : Les notes de frais des élus locaux et des agents publics sont-elles des documents administratifs communicables ?
- Conseil d'Etat, 8 février 2023, n°452521
Faits :
Par courrier, M. A. a demandé à une commune la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés par le maire et les membres de son cabinet au titre de l’année 2017.
Par décision implicite, le maire a refusé de communiquer ces documents.
M. A. a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui par un avis en date du 12 juillet 2018, a déclaré sans objet la demande de communication des reçus de frais de représentation des membres du cabinet et a émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés.
Malgré cet avis, la commune a maintenu son refus de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.
M.A. demande alors au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de communiquer les documents demandés. Le tribunal administratif annule la décision de la commune et lui a enjoint de communiquer l’ensemble des documents demandés.
La commune se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat juge que « les notes de frais et reçus des déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et des reçus de frais de représentations d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. ».
Le Conseil d’Etat considère en l’espèce, que « (…) la communication des documents demandés, qui ont trait à l'activité de la maire (…) dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, (…), la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. ».
Cependant, le Conseil d’Etat précise qu’« Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation. ».
Le Conseil d’Etat annule la décision implicite par laquelle le Maire a refusé de communiquer la copie des notes de frais et des reçus des déplacements et demande à la commune de réexaminer la demande de M.A..
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