Vos questions/Nos réponses : Services de garde d’enfants et crèche : une collectivité peut-elle accorder une tarification préférentielle en faveur de ses agents ?
Le principe d’égalité devant le service public reconnu par la Constitution suppose que les usagers se trouvant dans une situation identique à l’égard d’un service rendu soient soumis à un même tarif. Par conséquent, la fixation de tarifs différents pour un même service implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 10 mai 1974, req. n° 88032, Denoyez et Chorques). L’appréciation des juges de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 16 janvier 2003 – Commission des communautés européennes / Italie – C-388/01) tend à restreindre davantage ce dernier critère en retenant uniquement les « raisons impérieuses d’intérêt général » pour déroger au principe d’égalité devant le service public.
Le juge administratif (TA de Marseille, 15 février 1991, commune de Marseille) a considéré comme illégale l’attribution de tarifs préférentiels à des agents communaux pour l’accès à un service de crèche. En effet, ce seul critère ne permet pas de constituer une différence de situation appréciable et ne peut être rattaché à une nécessité d’intérêt général.
S’il est interdit de pratiquer une différenciation des tarifs des services publics de garde d’enfants et de crèche pour avantager les agents d’une collectivité, il est néanmoins possible de participer financièrement aux dépenses supportées par les agents.
L’action sociale en faveur du personnel de la collectivité est reconnue comme une obligation légale depuis la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Ce poste figure au titre des dépenses obligatoires des communes et EPCI à l’article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales et a été récemment transposé dans le nouveau code général de la fonction publique aux articles L.731-1 et suivants.
Cette participation et le montant de la dépense allouée sont librement déterminés par l’organe délibérant de la collectivité au nom du principe de libre administration en associant le personnel et les instances de représentation mais devront, sauf exception, tenir compte de critères de revenus ou de situation familiale des bénéficiaires (article L.731-3 du code général de la fonction publique). Le bénéfice de ces prestations est indépendant du traitement indiciaire et du régime indemnitaire. L’octroi du chèque emploi service universel dans les conditions visées à l’article L.1271-12 du code du travail peut contribuer à assumer les charges de garde d’enfants et de crèche.
Enfin, la gestion de ces prestations peut également être confiée partiellement ou en totalité à des organismes tiers à but non-lucratif ou à des associations nationales ou locales (amicale, comité d’action sociale, centres départementaux de gestion, …).
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