Jurisprudence : Convention d'occupation du domaine public : un tiers ne peut la contester que s'il est lésé dans ses intérêts
- Cour administrative d'appel, 17 mars 2022, n°20PA00588
Les faits :
Une association avait demandé au tribunal administratif d'annuler les conventions d'occupation temporaire pour le stationnement de plusieurs péniches d'animation autorisées par la ville de Paris. Ainsi que la décision par laquelle le maire avait rejeté son offre de stationnement.
Sa demande ayant été rejetée en première instance, l'association requérante forme appel.
Décision :
La cour administrative d'appel précise tout d'abord qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, les occupations du domaine public en vue d'une exploitation commerciale donne lieu à "...une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (...) ".
Ce qui est bien le cas en l'espèce, la commune avait en effet lancé un appel à candidature pour le stationnement et l'exploitation des péniches.
La juridiction d'appel précise ensuite qu'un tiers ne peut attaquer une convention d'occupation du domaine public que s'il justifie "être susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine...".
Or, dans le cas présent il apparaît que l'association requérante ne justifie pas être "lésée de façon directe et certaine" par la passation des conventions d'occupation d'autant qu'elle n'a pas été candidate à ces dernières.
Cette solution est transposable à l'occupation de tout domaine public.
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A lire : " Une obligation de mise en concurrence des autorisations d’occupation domaniales à compter du 1er juillet", article publié dans l'infolettre n° 190 du 1er mai 2017
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