Jurisprudence : Marché couvert : un maire peut-il imposer une jauge qui ne correspond pas aux mesures générales pour faire face à l’épidémie ?

- Conseil d'Etat, 30 décembre 2020, n°448201

Les faits :

Une décision municipale avait limité à 23 le nombre de clients autorisés à être simultanément présents dans les marchés couverts de la commune.

Une association de commerçants a alors contesté cette décision auprès du juge des référés du tribunal administratif. N’ayant pas eu gain de cause l’association a intenté un pourvoi en cassation.

Décision

Le Conseil d’Etat précise que durant le période d’urgence sanitaire une police spéciale a été instituée. Cette police donne compétence aux autorités de l’État  pour prendre les mesures générales qui s’imposent pour lutter contre l'épidémie. 

Dans ce cadre le Premier Ministre peut, par exemple, "ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public (...)".

Il en résulte que  le maire ne peut pas prendre, même au titre de ses pouvoirs de police générale (article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins de justifier de raisons impérieuses liées à des circonstances locales.

Or, en l’espèce aucune raison impérieuse ne justifie l’édiction de mesures différentes de celles adoptées au niveau national pour l'accès aux marchés couverts.

De plus, le calcul de la jauge par la commune apparaît erroné. En effet, conformément à l’arrêté du 27 novembre 2020, cette jauge doit être calculée au regard de l'ensemble de la surface de vente et non plus de la seule surface accessible au public.

Dans le cas présent, la jauge avait été définie en prenant pour base la seule surface, estimée par la commune à 180 mètres carrés, des allées intérieures permettant la circulation du public.

Le Conseil d’Etat ordonne donc à la commune de revoir le calcul de cette jauge.



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Paru dans :

Info-lettre n°281

Date :

30 décembre 2020

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