Vos Questions/Nos Réponses : la collectivité est-elle responsable des dommages subis ou causés par une personne bénévole pendant l’état d’urgence ?

Vos Questions - Nos réponses

Oui mais encore faut-il que le dommage en question ait été causé ou subi par le bénévole dans le cadre de la sa participation à l’exécution d’un service public communal ou intercommunal.

Le statut de collaborateur bénévole permet à ce dernier de bénéficier d’un statut protecteur au titre des dommages qu’il pourrait subir à l’occasion de son intervention puisque la responsabilité de l’administration à son égard est une responsabilité sans faute (CE, 18 janvier 1984, n° 30600) : en d’autres termes, il n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de la collectivité pour être indemnisé. Il doit seulement prouver l’existence d’un préjudice direct et certain, conséquence directe de sa participation effective au service public.

La commune est donc responsable de plein droit des dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution des missions de service public auxquelles elles participent bénévolement (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 74726). Néanmoins, la jurisprudence admet que l’imprudence de la victime puisse diminuer la réparation due au collaborateur occasionnel (CE, 24 janvier 2007, SUVA Caisse nationale suisse d’assurance, n° 289646 ; CE, 6 février 1953, Giacobetti), voire même la supprimer dans le cas, par exemple, où le collaborateur « a commis une grave imprudence en n'observant pas les prescriptions relatives au maniement des [matériels, des pétards en l’occurrence] telles qu'elles résultaient de la notice d'emploi établie par le fournisseur » (CE, 29 novembre 1972, Souchet).

S’agissant enfin des dommages qui sont causés à des tiers par le collaborateur, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles à des agents publics. La collectivité est donc tenue de les couvrir des condamnations prononcées contre eux pour faute de service (CE, sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon, Lebon 243). Le collaborateur bénévole est toutefois responsable des fautes personnelles, détachables du service, qu’il peut commettre (CE, 13 janvier 2017, ministre chargé du budget, n° 386799). Dans ce cas, la personne publique condamnée peut engager un recours en justice contre celui-ci.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°275

Date :

15 novembre 2020

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