Jurisprudence : Bulletin municipal : une note de la rédaction qui a pour effet de réduire la portée d’une tribune de l’opposition est-elle illégale ?

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 20 octobre 2020, n°19DA01986

Les faits :

Un maire, en tant directeur de la publication d’un bulletin municipal, avait décidé de publier sous forme « d’une note de la rédaction » des commentaires critiques à l’égard de l’article présenté par les élus de l’opposition.

Par ailleurs, ces commentaires étaient placés sous la tribune qui est réservé à ces élus.

Cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif, la commune concernée forme appel.

Décision :

La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.2121-27-1 du CGCT qu’une commune de 1000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression à l'opposition municipale. Ni le maire, ni le directeur de la publication ne peuvent contrôler le contenu de ces articles sauf s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire.

Or, en l’espèce la note objet du litige ne se présente pas comme un droit de réponse mais comme "un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l'opposition, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée".

Elle a ainsi pour effet de porter atteinte à liberté d’expression des élus de l’opposition en méconnaissance de l’article L.2121-27-1 du CGCT.

La cour considère donc que la commune n'est pas fondée à contester  le jugement de 1ère instance et rejette  sa requête.



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Paru dans :

Info-lettre n°275

Date :

20 octobre 2020

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