De nouveaux délais en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction

L' ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire publiée au journal officiel du 08 mai 2020 et d’application immédiate, vient modifier et compléter l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Elle complète les articles 12 bis, 12 ter et 12 quater de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, comprises dans le titre II bis : « dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction »

Cette ordonnance a anticipé la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu’en juillet 2020, qui aurait dû impacter les délais de suspension ou de report de l’instruction des autorisations d’urbanisme, de recours contre ces décisions et de préemption, en les prolongeant jusqu’à la date fixée par la nouvelle loi.

Des délais clairement fixés

L’ordonnance fixe dorénavant de manière claire ces délais de suspension ou de report, selon trois principes applicables aux trois articles précités. A savoir :

  • La période de suspension des délais entamés avant son début, ou de report de ces délais, va du 12 mars au 23 mai. Cette date du 23 mai est fixe et il n’y a plus de référence dans l’ordonnance à la fin de l’état d’urgence sanitaire, notion fluctuante selon la loi et ses éventuelles modifications.
  • Tout délai débuté avant le 12 mars est suspendu et reprend après la période, soit le 24 mai, pour la durée restant à courir, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours pour les recours et déférés préfectoraux.

Par exemple, un délai de recours qui se serait achevé normalement le 16 mars, soit 5 jours après le 12 mars, reprendra le 24 mai pour 7 jours et non 5, donc jusqu’au 30 mai.

  • Tout délai débutant pendant la période du 12 mars au 23 mai est reporté intégralement après la période.

Par exemple, dans le cadre d’une DIA arrivée en mairie le 15 avril, la commune disposera de 2 mois du 24 mai au 24 juillet pour se prononcer sur son intention de préempter ou non.

Pour rappel, les trois articles précités concernant l’urbanisme et l’aménagement traitent des délais :

  • Applicables aux recours et déférés préfectoraux, en matière de non-opposition à déclaration préalable, aux permis de construire, d’aménager et de démolir, ainsi qu’au recours administratifs contre les avis rendus par les CDAC (article 12 bis) ;
  • D’instruction des demandes d’autorisation et de certificat d’urbanisme et des déclarations préalables, ainsi que les procédures de récolement. A noter, que cette partie s’applique également aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration (article 12 ter) ;
  • Relatifs aux procédures de préemption, notamment le délai pour répondre après le dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) (article 12 quater).

De plus, l’ordonnance du 7 mai 2020 complète l’article 12 ter sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, en précisant que les délais :

  • Pour vérifier le caractère complet d’un dossier ;
  • Pour solliciter des pièces complémentaires ;
  • Et ceux pour retirer sous 3 mois une décision illégale de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite, peuvent également faire l’objet d’une suspension ou d’un report jusqu’au 23 mai, dans les mêmes conditions.

A noter que l’ordonnance du 7mai 2020 ne concerne toujours pas les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents de planification communaux ou intercommunaux, qui risquent donc d‘être soumises à la prorogation des règles de suspension prévues dans la nouvelle loi d’état d’urgence, soit jusqu’en juillet 2020. Nous vous tiendrons informés de toutes évolutions dans ce domaine, suite à la publication de la loi et d’éventuelles ordonnances précisant son application.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°259

Date :

14 mai 2020

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