Loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : les principales mesures concernant les collectivités

Accélération de la production d'énergies renouvelables

Dans le contexte actuel du dérèglement climatique provoquant des sécheresses à répétition, l’assèchement de nos nappes phréatiques, la fonte des glaces ou encore la disparition d’une partie de notre biodiversité, il est urgent d’accélérer le développement des énergies renouvelables.

En dépit des efforts menés en la matière, la France présente un retard notamment par rapport aux autres pays européens.

Tenant compte de cette situation, cette loi vise à changer d’échelle dans le déploiement des énergies renouvelables, qu’il s’agisse de l’éolien, du photovoltaïque ou de la méthanisation.

Ce texte s’articule en sept parties:

  • mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère (articles 1 à 3)
  • mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (articles 4 à 33)
  • mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (articles 34 à 55)
  • mesures tendant à l'accélération du développement des installations de production d'énergie renouvelable en mer (articles 56 à 66)
  • mesures portant sur d'autres catégories d'énergies renouvelables (articles 67 à 85)
  • mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur (articles 86 à 103)
  • dispositions diverses (articles 104 à 116)

Plusieurs de ces mesures concernent les collectivités notamment en matière d’urbanisme, de commande publique ou encore d'occupation du domaine public.

En matière d’urbanisme

Délimitation des zones (article 15)

La loi définit les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables comme étant des zones devant notamment :

  • présenter un potentiel permettant l’accélération de la production d’énergies renouvelables,
  • contribuer à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie et réduire la dépendance aux importations.

Ces zones seront identifiées par délibération du conseil municipal après concertation du public dans un délai de six mois après mise à disposition par l’Etat des informations relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Un cadastre solaire pourra également répertorier celles relatives au potentiel de développement de la production à partir d'énergie solaire . Ce cadastre prendra en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement.

Dans ce même délai, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire.

Après expiration du délai, les zones définies seront arrêtées par le référent préfectoral qui adressera, pour avis, leur cartographie au comité régional de l’énergie, et consultera les EPCI au sein d’une conférence territoriale.

Cette cartographie sera arrêtée par le référent dès lors que l’avis indique que les zones définies semblent suffisantes pour répondre aux objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie, laquelle couvre deux périodes successives de cinq ans. L'identification des zones d'accélération est renouvelée pour chacune chaque période de cinq ans.

Il aura auparavant recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire.

Ce Référent préfectoral, nommé par le préfet du département est  affecté à l’instruction des projets d’énergie renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Il est notamment chargé de faciliter les démarches des pétitionnaires, de coordonner les travaux mais aussi d’apporter un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

La mise en cohérence dans les documents d’urbanisme (articles 1, 15 et 51)

Cette mise en cohérence doit permettre d'intégrer dans le contenu des différents documents d’urbanisme la volonté de développement des énergies renouvelables. Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT (schéma de cohérence territoriale) peut identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installation terrestres de production d’énergies renouvelables pour les communes en cartes communales ou RNU.

Dans les communes non couvertes par un SCOT, la carte communale ou le plan local d’urbanisme (PLU) peut délimiter les zones d’accélération.

Il peut être également prévu dans le PLU des secteurs où ces implantations sont soumises à condition. C'est le cas « … dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ».

Favoriser l’installation de dispositifs à énergie renouvelables sur les bâtiments (article 41)

Dans le cadre de cet objectif, la loi prévoit, par exemple, d’augmenter la couverture minimum des toitures solaires, de manière progressive à hauteur de 30 % en 2023 et de 50 % en 2027.

Ces aménagements vont aussi concerner les aires de stationnement.

Ainsi, lorsqu’une aire de stationnement est prévue dans certains projets de construction, ces derniers devront intégrer « …. des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».

Parmi les bâtiments concernés par cette disposition, on trouve ceux à usage administratif ainsi que les bâtiments et parties de bâtiments scolaires. Les collectivités sont donc concernées par cette obligation qui sera applicable à compter du 1er janvier 2025.

L'Agrivoltaïsme (article 54)

Le texte apporte une définition précise de cette notion (nouvel article du code de l'énergie, le L.314-36). Il mentionne ainsi " qu'une  installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole".

Pour être considérée comme telle, l’installation doit être réversible et permettre à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole.

Les modalités d'application de cet article seront précisés par décret en Conseil d'Etat.

Modification du régime des autorisations et évaluations environnementales (article 5,7, 12 et 23)

Pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale, concernant les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables, la loi ajoute que la durée de la 1ère phase dite d’examen du dossier est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, et peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. La loi réduit également de 30 à 15 jours le délai accordé pour la remise du rapport d’enquête publique pour ce type de projet.

Concernant les évaluations environnementales, on peut relever que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale,  fait à présent partie des pièces qui  doivent être mises à disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur celui de la préfecture du département.

 

 Les impacts de cette loi sur l’urbanisme feront l’objet d’un article détaillé présenté, par le service urbanisme d’HGI-ATD, dans un prochain mensuel.

 

En matière de commande publique 

Lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables la loi prévoit (article 53) que la commande publique doit tenir compte de l’empreinte carbone et environnementale de ces dispositifs tout au long de leur fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie (nouvel article du code de l’environnement L. 228-5).

De plus, en matière d’électricité, la loi mentionne (article 86) que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produites à partir de sources renouvelables soit :

  • avec un tiers pour la mise en œuvre d'opération d'autoconsommation individuelle ou collective (quand la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals)
  • dans le cadre d’un contrat de vente directe à long termes d’électricité produite uniquement à partir de sources renouvelables ( article L.331-5 du code de l’énergie).

Cette mesure permet ainsi aux collectivités de recourir à l'achat direct auprès du producteur ( ce mode d'achat est aussi appelé  PPA, ou power purchase agreement) pour se fournir en électricité ou en gaz issu des énergies renouvelables et par là même privilégier les circuits courts.  

Le recours à ce type de contrat doit toutefois s'opérer dans le respect des règles du code de la commande publique.

En matière de domaine public 

Dans le cadre de l'occupation du domaine public, le texte précise que les communes ou EPCI (établissement public de coopération intercommunale) peuvent déroger à la procédure de mise en concurrence domaniale dès lors que " le titre d'occupation est destiné à :

  • l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public...
  • l'installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone... mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 , L. 446-14 , L. 446-15 ou L. 446-24 du même code
  • ou à l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public..." (article 36).

Les collectivités seront néanmoins tenues de mettre en place « des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt ».

Par ailleurs, le gestionnaire du domaine devra délivrer dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d'occupation, subordonné, d'une part, au fait que le projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en concurrence prévues par le code de l'énergie et, d'autre part, au respect d'un cahier des charges établi par le gestionnaire.

Si plusieurs projets sont retenus, la collectivité délivrera le titre d'occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

Dispositions diverses

Des mesures pour limiter les nuisances des éoliennes (articles 2 et 68)

Pour prévenir des effets de saturation visuelle, la loi prévoit que l’autorisation environnementale, requise pour les installations d'éoliennes terrestres dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres, doit tenir compte des éoliennes déjà existantes sur le territoire.

De plus, afin de prendre en compte les nuisances sonores provenant de ces installations, le gouvernement devra remette un rapport au Parlement en dressant leur évaluation : « … pour les riverains, au regard des critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits », il pourra également formuler des recommandations, et le cas échéant des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets. De plus, ce rapport pourra présenter «  les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux ».

Raccordements aux réseaux d’électricité (article 105)

Afin de faciliter ces raccordements à une installation électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, la loi précise que le délai de ce raccordement ne peut désormais excéder un mois, et non plus deux.

Remise d’un rapport pour formuler des recommandations (article 116) 

Trois mois après la publication de cette loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie devra publier à destination des collectivités territoriales, "... un rapport  présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective".

Cette loi fera l’objet de plusieurs décrets d’application.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°328

Date :

15 avril 2023

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