Jurisprudence : dommages causés par une opération de débroussaillage opérée par un troupeau d'ovins : la commune ayant pris toutes ses précautions ne peut voir sa responsabilité engagée
- Cour administrative d'appel, 4 octobre 2022, n°20TL02994
Les faits :
Suite à un incendie survenu sur une colline une commune avait décidé d'organiser un débroussaillage pastoral d'un sous-bois faisant intervenir un troupeau de 800 ovins.
Or, deux particuliers estiment que la présence de ce troupeau serait responsable de la dégradation d'une baie vitrée et de murs leur appartenant .
Ils ont alors demandé au tribunal administratif de condamner la commune à leur verser une somme en réparation du préjudice subi.
N'ayant pas eu gain de cause, ils ont formé appel.
Décision :
L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) ".
Il résulte de ces dispositions que le maire a bien effectivement autorité pour prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages causés par l'errance des animaux.
Néanmoins, au vu des pièces du dossier, la cour administrative d'appel relève, contrairement à l'argument des requérants, que le maire n' a pas commis une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
En effet, il a pris plusieurs mesures pour faire face aux ovins en état de divagation. Par exemple, Il a demandé aux propriétaires de ces animaux de procéder à leur enlèvement ainsi qu'à l'office national des forêts de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette divagation d'ovins.
Le maire a aussi fait placer en dépôt un bélier capturé par les pompiers. De plus, un bélier blessé et menaçant a été euthanasié par un vétérinaire sur la propriété des requérants.
Par ailleurs, pour sécuriser un périmètre d'intervention et procéder à la capture d'ovins errants devenus sauvages, la commune a obtenu la mise à disposition d'un vétérinaire en appui d'une équipe composée des services de la police municipale ainsi que le concours d'agents de l'Office national des forêts.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le maire doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires, suffisantes et proportionnées pour mettre fin à l'état de divagation des animaux errants sur le site concerné.
La requête des particuliers est donc rejetée.
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