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Jurisprudence : Déplacement d’un débit de tabac : l’arrêté du maire l’autorisant doit respecter les distances préfectorales

- Conseil d'Etat, 7 février 2023, n°453434

Les faits :

Un maire avait, par arrêté, autorisé Mme B à déplacer le débit de tabac, dont elle est la gérante, dans les locaux d'un débit de boissons.

Cet arrêté est contesté, pour excès de pouvoir, par M. C exploitant d'un autre débit de tabac, situé à proximité.

L'arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif et leur appel rejeté, le ministre de l'action et des comptes publics  ainsi que Mme B intentent un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’État rappelle au préalable qu'en vertu de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures " le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ". 

La Haute juridiction précise ensuite que s'appliquent aux débits de tabac, les règles prévues à l'article L.3335-1 du code de la santé publique. Cet article prévoit que le préfet peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices, tels que les établissements d'instruction publiques et privés ainsi que tous établissements de formation de loisirs de la jeunesse.

Dans le cas présent, le préfet du département concerné " ... a, fixé, dans les communes de plus de 5 000 habitants à 150 mètres les distances à respecter pour l'ouverture de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place ou tout transfert d'un débit existant autour notamment des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse."

En l'absence de dispositions spécifiques aux débits tabacs, ces règles de distances s'appliquent à ces derniers. Il en résulte que le débit de tabac, objet du litige, ne pouvait pas être déplacé à une distance de moins de 150 mètres de ces établissements fréquentés par les mineurs. 

Or, en l'espèce le local dans le lequel le débit de tabac a été autorisé à se déplacer se situe à 63 mètres d'une ludothèque. Aussi le maire ne pouvait légalement donner l'autorisation objet du litige. 

Le pourvoi est donc rejeté.



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Paru dans :

Info-lettre n°324

Date :

7 février 2023

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