Les nouvelles mesures relatives à la règlementation funéraire
Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 est pris pour l’application des dispositions relatives au domaine funéraire de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (articles 237 et 238 de la loi dite 3DS).
Ce texte, entré en vigueur le 7 août dernier, aborde notamment les points suivants :
Les modalités relatives au transfert de corps du défunt vers un cercueil adapté à la crémation
Le texte détaille les démarches à suivre pour assurer le transfert du corps du défunt d’un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation vers un cercueil adapté (article 238 de la loi 3DS).
Ce transfert nécessite une autorisation délivrée par le maire sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette demande doit être présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle doit être accompagnée de plusieurs justifications :
- L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile
- Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal
- Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15 et relatif à la récupération d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile
- Le certificat de décès ou encore le certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible, établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.
Au vu de ces justifications, le maire délivre cette autorisation. Cette dernière est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée.
Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.
L’ouverture, le changement et la fermeture du cercueil sont ensuite effectués par un opérateur funéraire habilité.
Ces dispositions sont insérées dans un nouvel article R.2213-34-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le produit des cessions des métaux récupérés à l’issue de la crémation
Le décret apporte également des précisions concernant le produit provenant de la vente des métaux récupérés à l’issue de la crémation (article 237 de la loi 3 DS).
Le nouvel article L2223-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales créé par la loi 3DS prévoit que :
"Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
Le produit éventuel de la cession est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis.(...)". Il précise que ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
- Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.Le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
- Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste. »
A noter, que le gestionnaire du crématorium doit afficher «… dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession ». Cette information comprend notamment la liste des communes qui sont bénéficiaires des versements (nouvel article R.2223-103-1 du code général des collectivités territoriales).
Les mentions devant figurer sur la plaque gravée sur le couvercle du cercueil
Le décret modifie les mentions que doit comporter la plaque gravée sur le couvercle du cercueil. Cette plaque doit désormais indiquer l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille (au lieu du nom patronymique, comme précédemment) et, s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt (au lieu du nom marital).
Le délai d’attente pour la reprise de concessions funéraires perpétuelles abandonnées
Le texte réduit à un an, au lieu de trois ans, le délai laissé par la commune après exécution des formalités de publicité du 1er procès-verbal constatant l’état d’abandon. Délai au terme duquel, si la concession est toujours en état d’abandon, le 2e procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise (article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales).
A lire, sur ce dernier point, l’article rédigé par le service juridique d’HGI-ATD « La reprise des tombes abandonnées » qui explique la procédure, pas à pas.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.