Droits de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine : un décret en fixe les modalités d’application

Droits de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine

En vue de préserver la qualité des ressources en eau dans laquelle est effectué le prélèvement , la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,  a créé un régime spécifique applicable aux « droits de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine ». Ce régime  a par la suite était complété par  la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (loi 3DS).

Les dispositions relatives à ce droit de préemption ont d'ailleurs été intégrées dans le code de l’urbanisme au chapitre VIII du titre 1er du livre II.

En application de ce chapitre, le décret du 10 septembre 2022, n° 2022-1223, entré en vigueur le 11 septembre dernier, présente notamment les modalités d’institution de ce droit, son champ d'application et sa mise œuvre.

Institution de ce droit de préemption

Le texte précise que les communes et groupements de communes ou syndicat mixte compétents peuvent, pour contribuer à la préservation des ressources en eau, demander au préfet, territorialement compétent, d’instituer un droit de préemption pour la préservation de la qualité des ressources en eau destinée à la consommation humaine.

La demande adressée au préfet doit comprendre :

  • "Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte compétents... sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;
  • Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
  • Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
  • Une note présentant notamment le territoire et ses pratiques agricoles
  • Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé".

Le préfet sollicite ensuite, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception du dossier complet, l’avis de plusieurs entités dont les communes situées sur tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée, les établissements publics de coopération intercommunale territorialement compétents ou encore les chambres départementales et régionales d'agriculture des départements et régions concernés.

A compter de la réception du dossier complet, le préfet dispose de six mois pour statuer sur la demande.

La décision d’instituer ce droit doit être prise par arrêté préfectoral. Ce dernier « …délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent ».

Pour avoir un effet juridique, cet arrêté doit être publié au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés. Une mention doit également être insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.

Une copie de cet arrêté et le plan précisant le périmètre du territoire concerné devront ensuite être déposés et tenus à la disposition du public dans les mairies des communes concernées. La copie de l'arrêté devra aussi être adressée aux personnes publiques et organismes situés dans le périmètre concerné.

Champ d'application

L'exercice de ce droit de préemption est limité aux "aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime".  Il s'agit notamment d'aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole, de biens mobiliers qui leurs sont attachés ou encore d’aliénations à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole.

Mise en œuvre 

Dans le cas de l'aliénation volontaire à titre onéreux le texte précise que la déclaration d'intention d'aliéner doit être "... adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire..."

A compter « de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement… ou de la décharge de la déclaration », le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour se déterminer. L'absence de réponse vaut renonciation.

Ce délai peut toutefois être suspendu en vue d’obtenir certains documents, tels que ceux relatifs aux servitudes en cours, à d’éventuelles hypothèques ou encore aux baux en cours.

Le décret présente également la mise en œuvre de ce droit de préemption dans les cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi ou le règlement.

Enfin, le texte décrit la démarche à suivre par le titulaire de ce droit, qui envisage d'acquérir le bien, et l'utilisation qui peut en être faite. Ce dernier peut ainsi être mis à bail, faire l'objet de cession ou mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les personnes publiques propriétaires.

La mise à bail ou la cession d'un bien acquis, doivent respecter une procédure particulière, ils doivent, par exemple, faire  "...l'objet d'un appel de candidature qui est précédé de l’affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours".

Cet avis mentionne notamment la désignation sommaire du bien, précise sa superficie totale ainsi que le nom de la commune. Il énumère également :

  • En cas de mise à bail "...les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposées". 
  • En cas de cession "... les obligations réelles environnementales envisagées pour assurer la préservation de la ressource en eau".


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Paru dans :

Info-lettre n°315

Date :

15 septembre 2022

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