Vos questions/Nos réponses : Quelle procédure le maire doit-il suivre lorsqu’il est saisi d’une demande d’installation d'une guinguette sur un terrain appartenant au domaine public communal ?
Toute occupation du domaine public en vue d’y exercer une activité économique, telle qu'une guinguette, exige une mise en concurrence préalable des candidats à l’occupation conformément à l’article L.2122-1-1 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) :
« … lorsque le titre mentionné à l'article L.2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Il est fait exception à ces mesures de publicité dans les cas dérogatoires prévus à ce même article :
« Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre (…) ».
Les mesures de publicités varient selon que l’occupation est suscitée par la collectivité propriétaire du terrain ou qu’elle est sollicitée par l’exploitant dans le cadre d’une manifestation d’intérêt spontanée.
Dans le 2nd cas, ces mesures sont allégées puisque, avant d’autoriser l’occupation, la collectivité doit uniquement s'assurer, par une publicité suffisante, qu’il n’existe pas d’autre manifestation d'intérêt concurrente c’est-à-dire qu’il n’y a aucun autre exploitant intéressé par la mise à disposition du terrain (article L.2122-1-4 du CGPPP).
Le caractère suffisant de la publicité est apprécié par la collectivité. Au regard de l’exploitation économique envisagée, il lui appartient notamment de déterminer où sont situés les autres exploitants susceptibles d’être intéressés et les moyens de diffusion de la publicité les mieux à même de les informer : publication locale, régionale, intercommunale, site internet.
Si d’autres professionnels se manifestent suite à cette publicité, ils devront être mis en concurrence. Cela impliquera de demander la remise d’une offre et de juger ces offres selon des critères annoncés à l’avance aux candidats.
Une fois que l’exploitant est choisi, la collectivité doit autoriser l’occupation par la délivrance d’un titre conformément à l’article L.2122-1 du CGPPP.
Il est à cet effet recommandé de procéder à la signature d’une convention. Elle fixera les obligations de l’occupant, les installations mises en place, la durée de l’occupation et mentionnera la nécessité pour l’occupant de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas de dommages (obligatoire).
La convention doit également mentionner le montant d’une redevance qui prend en compte la valeur locative de la dépendance mais également les avantages que l’occupation va procurer à l’exploitant.
La convention doit être approuvée par le conseil municipal sauf si le maire bénéficie de la délégation du conseil qui lui permet de signer les contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (article L.2122-22 du CGCT).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.