Jurisprudence : chemin rural : la commune doit avoir réalisé des travaux pour être tenue de l'obligation d'entretien

- Cour administrative d'appel, 31 mai 2021, n°19BX00064

Les faits : 

Le propriétaire d'une parcelle, M. B, a demandé à la commune et à la communauté de communes compétente, de procéder aux opérations de remise en état, de goudronnage et d'entretien du chemin rural lui permettant d'accéder à sa propriété. Il demande également à ces collectivités de remettre en état le fossé attenant à ce chemin ainsi que le fossé privé creusé sur sa propriété.

N'ayant pas eu gain de cause, il a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation des décisions implicites de rejet de la commune et de la communautés de communes.

Le juge administratif  a rejeté sa demande, M. B forme alors appel.

Décision : 

La cour administrative d'appel précise qu' il résulte de la combinaison des articles L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales "... que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien".

En l'espèce, le dépôt de graves effectué par la commune sur ce chemin et l'intervention de la communauté de communes, par la suite compétente, pour dégager la boue du chemin suite à des intempéries, ne peuvent caractériser, compte tenu du caractère ponctuel et unique de ces interventions, la volonté de ces collectivités d'assumer l'entretien du chemin rural.

Il en résulte dès lors, que leur responsabilité ne peut être engagée pour défaut d'entretien normal.

De plus, l'argument invoqué par le requérant, faisant valoir une rupture d'égalité au motif que les autres chemins ruraux ont été goudronnés, ne peut être retenu. En effet, pour la cour la différence de traitement est justifiée par une différence de situation, il n'y avait donc pas d'atteinte au principe d'égalité.  

Au vu de ces éléments, la requête de M. B est donc rejetée.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°292

Date :

31 mai 2021

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