Vos questions/Nos réponses : Enlèvement de véhicules "ventouse" : quels sont les pouvoirs du maire ?

Le fait de laisser un véhicule en état de circuler stationner de manière prolongée sur une voie constitue une infraction pénale.

En effet, aux termes de l’article R.417-12 du code de la route, « il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.

 Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.

 

Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3 ».

Le conducteur ou le titulaire de la carte grise qui stationne son véhicule de manière prolongée sur la voie publique est donc passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 € au plus.

En pratique, les contraventions aux dispositions du code de la route, et en particulier celles relatives au stationnement abusif, sont réprimées par le dispositif de l’amende forfaitaire (article R.48-1 du code de procédure pénale – CPP).

Un avis de contravention et une carte de paiement sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. Faute de pouvoir être remis à l’intéressé, ces documents sont, s'il s'agit d'une contravention au code de la route, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation (articles R.49-1 et suivants du CPP).

L’infraction peut également être constatée par procès-verbal électronique (PVe).

Le contrevenant devra ensuite s’acquitter dans les 45 jours de la constatation des faits, de l’amende forfaitaire (35 €) ou, à défaut de paiement dans ce délai, d’une amende forfaitaire majorée (75 €).

Dans l’hypothèse où l’intéressé ne ferait pas cesser ce stationnement abusif, la mise en fourrière du véhicule peut être prescrite.

A cet égard, il est important de souligner qu’en la matière, le rôle du maire se limite à se rapprocher de l’officier de police judiciaire territorialement compétent (OPJTC) pour lui demander de prescrire la mise en fourrière du véhicule en question.

En effet, le maire ne peut  pas prescrire la mise en fourrière, cette faculté relevant, en vertu de l’article R. 325-14 du code de la route, exclusivement :

- soit d’un agent de police judiciaire adjoint (APJA), chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent ;

- soit d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (lorsque la commune ne dispose pas d’un APJA, chef de la police municipale).

 

La seule exception pour laquelle le maire peut prescrire lui-même la mise en fourrière d’un véhicule concerne les infractions aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés (article R.325-15 du code de la route).

 

Enfin, dans l’hypothèse où le véhicule stationné de manière prolongé ne serait pas en état de marche, il conviendrait de suivre une procédure différente régie par les dispositions de l’article L.541-21-3 du code de l’environnement.



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Date :

15 mai 2021

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