Jurisprudence : un maire peut-il imposer le raccordement d'une propriété au réseau d’assainissement des eaux usées ?

Les faits :

Un maire avait, par arrêté, mis en demeure des particuliers de raccorder leur propriété au réseau d’assainissement des eaux usées dans un délai de deux ans.

Ces derniers ont alors contesté cette décision et demandé son annulation auprès du tribunal administratif.

Ayant vu leur demande rejetée ils ont formé appel.

Décision: 

La cour administrative d’appel précise qu'aux termes de l’article L.1331-1 du code de la santé publique, " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (...) ".

Pour la cour, il résulte de ces dispositions que cette obligation ne peut être imposée aux propriétés dont le raccordement présente des difficultés excessives.

Or, en l’espèce, le raccordement au réseau d'assainissement au tabouret de branchement, situé en contrebas de la propriété, présente bien des difficultés excessives. En effet, il nécessite la démolition partielle et la  reconstruction d'un mur de clôture en pierres sèches entraînant un coût important pour les propriétaires.

Le maire a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 1331-1 en mettant en demeure les propriétaires de procéder au raccordement. 

La décision du juge administratif est donc annulée.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°288

Date :

21 décembre 2020

Mots-clés