Protection du domaine public ferroviaire : une ordonnance actualise les règles
Les dispositions relatives à la protection du domaine public ferroviaire s’avèrent aujourd’hui incomplètes, renvoyant à des dispositions législatives abrogées et ne répondant plus aux problématiques actuelles.
Aussi, afin de les compléter et de les moderniser, l'ordonnance en date du 14 avril 2021 n° 2021-244, a modifié plusieurs dispositions du code des transports.
Dans le cadre du nouvel article L.2231-1, le texte présente ainsi les modalités relatives à la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines.
Après avoir rappelé que l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la délimitation du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines, le texte précise qu'il est fixé soit :
- par un plan d'alignement pris par arrêté du préfet, après enquête publique.
- par un alignement individuel délivré aux propriétaires par arrêté du préfet, conformément au plan d'alignement.
Cet alignement est réalisé à la demande du gestionnaire d'infrastructure ou des propriétaires riverains, ou à défaut d'accord entre eux à l'issue d'une procédure amiable.
L'ordonnance fixe ensuite une série d'interdictions destinées, en particulier, à prévenir d'éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation ferroviaire.
Sont ainsi interdits :
- L'empiètement des arbres, branches, haies ou racines du domaine public ferroviaire. A défaut d'entretien par les propriétaires, les travaux nécessaires peuvent être effectués par le gestionnaire d'infrastructure.
- Toute construction, autre qu'un mur de clôture, tout terrassement, excavation ou fondation, tout dépôt de quelque nature que ce soit, ainsi que tous projets de construction d'opération d'aménagement (article L.2231-4 à L.2231-7), situé à une distance inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Les propriétaires ne respectant pas ces interdictions sont condamnés à les supprimer.
- Tout déversement, écoulement ou rejet direct ou indirect, qu'il soit diffus ou non, d'eaux usées, d'eaux industrielles ou de toute autre substance est interdit sur le domaine public ferroviaire ( article L2231-2).
Le texte précise également que les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire, sont considérées comme des contraventions de grande voirie, qui sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du code des transports),
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception de celles prévues à l'article L2231-1 relatives à la fixation de la limite du domaine public ferroviaire.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.