Expérimentations des collectivités territoriales : la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 simplifie la procédure
L’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, permet aux collectivités territoriales de « déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
Les modalités de cette expérimentation sont détaillées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) au travers des articles LO1113-1 à LO1113-7.
Or, il s’avère que cette possibilité est peu utilisée par les collectivités, comme le relève une étude du Conseil d’Etat publié le 3 octobre 2019. Le cadre juridique contraignant pour les collectivités en serait le principal frein.
Aussi, afin de faciliter le recours aux expérimentations et de simplifier sa mise en œuvre, la présente loi apporte plusieurs modifications aux articles du CGCT précités.
L’article LO 1113-2, par exemple, prévoit désormais que toutes les collectivités entrant dans le champ d’application de la loi peuvent décider, par délibération motivée de leurs assemblées délibérantes, de participer à l’expérimentation. Elles n’ont plus à en faire la demande auprès du représentant de l’Etat.
La loi du 19 avril 2021, complète également l’article LO1113-6, en précisant qu’avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine, le cas échéant, en plus des conditions de prolongation et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le maintien de celles prises « dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ».
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