Un décret autorise l’écoulement des stocks de produits plastiques jusqu’au 1er juillet 2021
Le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique définit les conditions d’application des dispositions prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire visant à interdire la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique.
Ce texte clarifie ces interdictions et prévoit une possibilité d’écoulement des stocks jusqu’au 1er juillet 2021, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.
L’article 1er précise les produits en plastique concernés, il s'agit par exemple :
- des plastiques oxodégradables. Il s'agit de matière plastique renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique,
- des gobelets et des verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles,
- les couverts : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments,
- les contenants ou récipients en polystyrène expansé,
- pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales,
- les confettis, etc…
Les dispositions du présent décret sont applicables depuis le 2 janvier 2021, à l'exception de certaines prévues à l'article 2 qui entreront en vigueur le 3 juillet 2021.
C'est notamment le cas de celle prévoyant que l'interdiction de produits en plastique à usage unique s'applique également aux produits qui sont des emballages. " On entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation ", définition donnée par l'article R543-43 du code de l'environnement.
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