Prorogation de l’Etat d’urgence : dérogations à certaines dispositions intéressant les collectivités

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 proroge l’Etat d’urgence au 1er juin 2021, qui devait initialement prendre fin le 16 février dernier, pour faire face à l’épidémie (article 2).

Dans le cadre de cette prorogation, la loi permet de déroger à des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la loi pour l’accès au logement et à certaines du code de la santé publique.

Ainsi, par dérogation à l’article L.5211-11-2 du CGCT (article 4 de la loi), le texte prévoit qu'à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux de 2020, l’organe délibérant d’un établissement public à fiscalité propre (EPCI), s'il décide de l'élaboration d'un  pacte de gouvernance entre les communes membres et l’EPCI, peut adopter ce pacte dans un délai d’un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Le délai est normalement de neuf mois à compter du renouvellement général, comme le prévoit l’article L.5211-11-2 du CGCT.

Pour rappel, ce pacte de gouvernance a  notamment pour rôle de prévoir les conditions dans lesquelles l'EPCI peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêts communautaires ou bien encore de prévoir celles dans lesquelles l'EPCI peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires.

Concernant les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi du 15 février 2021 dans son article 5 prévoit que « le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ». Cette disposition a été présentée en Une de la présente Infolettre.

Enfin, concernant le code de la santé, les mesures dérogatoires sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2021. A titre d'exemple, l'article 3 de la loi prévoit  qu'il est possible,  jusqu’au 31 décembre 2021, aux seules fins de lutter contre l'épidémie et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif, de partager et de traiter des données à caractère personnel concernant la santé des personnes sans le consentement de ces dernières. Cette mesure déroge à l'article L. 1110-4 dudit code. 

A noter également que cette loi permet aux commissions parlementaires de consulter le comité scientifique, établi pour rendre des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques s'y rapportant et les mesures propres à y mettre un terme.



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Paru dans :

Info-lettre n°283

Date :

1 mars 2021

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