Pesticides : un arrêt du Conseil d’Etat du 31 décembre 2020 interdit définitivement aux maires de prendre des arrêtés
Depuis quelques années, soucieux de protéger la santé de leurs administrés des effets toxiques de l'agriculture toute proche, des maires ont multiplié des arrêtés anti-pesticides.
Ces arrêtés ont, par exemple, interdit l’usage des pesticides à moins de 150 mètres de tout bâtiment d’habitation ou professionnel. D'autres arrêtés ont même prévu une interdiction totale sur l'ensemble de la commune.
Mais systématiquement ils ont été censurés par le préfet au motif que le maire n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Pour le représentant de l'Etat cette initiative appartient au seul gouvernement.
Dans un arrêt récent du 31 décembre 2020, n°440923, le Conseil d'Etat confirme cette position.
Il s'agissait en l'espèce d'une commune qui avait interdit, par arrêté, l'utilisation de glyphosate et de produits phytopharmaceutiques notamment pour l'entretien des jardins et espaces verts des entreprises, ou bien encore des propriétés et copropriétés.
Cet arrêté avait été contesté par le préfet qui avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre son exécution. N'ayant pas eu gain de cause il a formé appel.
La cour administrative d'appel lui a donné raison et suspendu l'exécution de l'arrêté du maire. La commune a alors intenté un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'au niveau local il appartient à l'autorité préfectorale de fixer les distances minimales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d'approuver les chartes d'engagements d'utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d'utilisation des produits.
Il est également compétent, en cas de risque exceptionnel, pour prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement.
Il en résulte donc que même si le maire peut, au titre des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre pour la commune, les mesures générales au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité publique, il ne peut en revanche légalement édicter une règlementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
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