Jurisprudence : dans quel cas une commune peut-elle demander le transfert d’office dans le domaine public communal d’une voie privée ?
- Conseil d'Etat, 27 mai 2020, n°433608
Les faits :
Une commune avait demandé au préfet de procéder au transfert d’une voie privée, en l’occurrence une impasse dans son domaine public communal.
Le préfet ayant refusé cette demande, des gérants de la SCI (société civile immobilière) intéressés par ce classement ont demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du préfet.
N’ayant pas eu gain de cause ils ont formé appel. La cour administrative d’appel a annulé ce jugement et considéré que la décision de refus du préfet, prise au motif que l’impasse a le caractère de voie ouverte à la circulation du public n’était pas établi, était illégale.
Les propriétaires des parcelles qui constituaient cette impasse ont alors intenté un pourvoi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office et sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Ce transfert est donc subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, qui traduit la volonté des propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
En l'espèce, il apparaît que l'impasse était librement utilisée par les piétons et que l’accès aux automobiles était déjà possible dans une partie de cette impasse. Par ailleurs, pour le Conseil d'Etat, la décision des propriétaires d'apposer à l'entrée de l'impasse un panneau indiquant que cette voie est sans issue interdite à la circulation, sauf aux riverains et aux véhicules de livraisons, et qu'il s'agissait d'un passage piétonnier, contribue à faire accepter l'usage public de cette voie et à renoncer à son usage privé.
De plus, la Haute juridiction précise que l'ouverture à la circulation publique n'est pas subordonnée à la circulation automobile.
Il en résulte donc que l'impasse présente bien les caractéristiques pour être transférée dans le domaine public communal.
Aussi, la cour administrative d'appel en considérant que la décision du préfet était illégale n’a pas commis d’erreur de droit, le pourvoi des propriétaires est donc rejeté.
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