Taxe de séjour : report de la date de publication des délibérations

En vertu de l’article R.2333-43 du CGCT, "  les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 1er novembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :

  • Les dates de début et de fin de la période de perception ;
  • Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 
  • Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31
  •  Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41".

Ces informations font l'objet d'un fichier qui est ensuite publié le 1er juin par le ministre chargé du budget.

Or, en raison de la crise sanitaire et du soutien au secteur touristique. la publication du fichier des délibérations des taxes de séjour a été reportée au 31 août 2020, comme mentionné sur le site impot.gouv.fr.ainsi que   dans le projet de loi de finances rectificatives 3 (PFLR 3) (article 17 - (9)).

Il est par ailleurs précisé que ce fichier tiendra compte des délibérations d'exonération éventuellement prises sur la base des mesures qui seront adoptées dans le cadre de la future loi de finances rectificative 3. Le I de l'article 17 du PFLR  prévoit en effet  "que par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale...  ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année... ".

Pour rappel, ces taxes sont instituées de manière facultative par les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les collectivités pouvant instituer ces taxes sont :  

  • les  communes touristiques ;
  • les stations classées de tourisme ;
  • les communes littorales ;
  • les communes de montagne ;
  • les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ;
  • les communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leur espaces naturels ;
  • Les communes qui ont adopté la délibération contraire à la décision d’institution de l’EPCI.

Les EPCI pouvant instituer ces taxes sont :   

  • Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme ;
  • Les EPCI bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du CGCT ;
  • Les EPCI qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
  • Les EPCI qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°264

Date :

25 juin 2020

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