Jurisprudence : le maire doit exercer ses pouvoirs de police pour assurer l’élimination des déchets sauvage dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 13 octobre 2017, n°397031

Les faits : 

Monsieur et Madame B, sont propriétaires d’un terrain sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets, principalement de matériaux de construction, en quantité importante.

S’estimant  victime d’une carence du maire et du préfet, ils ont  recherché la responsabilité de la commune et de l’Etat  pour être dédommagés du préjudice subi et obtenir la remise en état du terrain.

N’ayant pu obtenir gain de cause ni en première instance, ni en appel, les propriétaires intentent un pourvoi en cassation.

Décision : 

En vertu de l'article L.541-3 du code de l'environnement, "En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, ....,   l’autorité investie des pouvoirs de police, peut après,  mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable...".

Pour la Haute Juridiction il résulte de ces dispositions que le maire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets, dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement.

La cour administrative d’appel devait donc exercer un "plein contrôle" sur le respect de cette obligation incombant au maire. Or, elle s'est contentée de rechercher si la décision de l'autorité municipale était entachée d'erreur manifeste d'appréciation  au regard de la gravité portée à l’environnement. En jugeant ainsi la cour a commis une erreur de droit, son arrêt est annulé.

A noter, que dans cet arrêt le Conseil d'Etat rappelle également qu'en l'absence de producteur ou de détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lesquels ont été déposés les déchets sera considéré comme en étant le détenteur, notamment s'il a fait  "preuve de négligence à l'égard d’abandons sur son terrain". En l'espèce, l'entreprise dont provenaient les déchets avait été identifiée, par conséquent le propriétaire du terrain ne pouvait être considéré comme en étant le détenteur .  

 

 

 

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°202

Date :

13 octobre 2017

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