Jurisprudence : La procédure de cession d’immeubles par une commune est déterminée en fonction du chiffre de la population totale

- Conseil d'Etat, 15 janvier 2017, n°385411

Les faits : 

Après avoir déclassé du domaine public et intégré dans son domaine privé une parcelle, une commune avait décidé par délibération de la céder à une société. 

Or, cette délibération a été contestée par des particuliers, au motif notamment que les dispositions de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'ont pas été respectées. Cet article prévoit  que les communes de plus de 2 000 habitants qui décident de céder un bien immobilier, doivent motiver leur délibération sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. De plus, la délibération doit être prise au vu de l'avis donné par l’autorité compétente de l'Etat, en l’occurrence le service des domaines.    

Si le tribunal administratif leur a donné raison, la cour administrative d’appel a en revanche annulé la décision de première instance en jugeant que la commune établissait, compte tenu du nombre de ses habitants, ne pas entrer dans la liste des collectivités visées par l’article L.2241-1 du CGCT.

Les particuliers ont alors intenté un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’Etat précise que la population  à prendre en compte pour l'application de l' article L.2241-1 du CGCT, est la population totale, conformément à l'article R. 2151-2 du CGCT. C'est à dire la population municipale, plus la population comptée à part.

Ce concept de population comptée à part, défini par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune  mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune. A titre d'exemple il peut s'agir des étudiants qui résident dans une autre commune pour leurs études, des personnes qui résident dans un établissement militaire ou bien encore dans une communauté religieuse.  

Or, la Haute Juridiction constate en l'espèce que la  cour a pris sa décision en se référant au chiffre de la population avancée par la commune sans rechercher si les dispositions de l'article R. 2151-2 du CGCT étaient ou non respectées et si le chiffre de la population totale atteignait les 2 000 habitants.

En procédant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et son arrêt est donc annulé. 

 

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°184

Date :

15 janvier 2017

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