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Jurisprudence : Les formalités de signature prévues pour les décisions des administrations s’appliquent-elles aux délibérations des conseils municipaux ?

Les faits :

Une commune avait approuvé,  par délibération, la signature d'un protocole d'accord foncier avec une société pour le réaménagement d'un quartier.

Mais cette délibération a été contestée par des particuliers au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions, du code des relations entre le public et l'administration  (CRPA), relatives aux formalités de signature des décisions prises par les autorités administratives.

L'article L.212-1 de ce code prévoit en effet que ces décisions doivent comporter "... la signature de son auteur, ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

Cette délibération ayant été annulée en première instance et en appel, la commune forme appel.

Décision :

Le Conseil d’Etat donne une suite favorable à la requête de la commune.

En effet, pour la Haute Juridiction les délibérations du conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions du CRPA mais à celles de l’article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Cet article prévoit que les délibérations des conseils municipaux doivent être signées par tous les membres présents à la séance, ou en cas d’empêchement, comporter une mention qui en précise la cause. Le Conseil d'Etat rappelle néanmoins que l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas la nullité de ces délibérations.

Aussi, en décidant que la délibération ne respectait pas les dispositions du CRPA  au motif qu'aucun élément n'établissait que la délibération avait été signée par le maire, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°176

Date :

15 septembre 2016

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