Taxe d'aménagement : La fin du reversement obligatoire de la taxe d’aménagement perçue par les communes aux EPCI et modification de la valeur forfaitaire applicable aux piscines (Loi de finances rectificative n°2022-1499 du 1er décembre 2022)
I/ La fin de l’obligation du reversement de la taxe d’aménagement perçue par les communes aux EPCI
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 avait modifié la rédaction de l’article L331-2 du code de l’urbanisme (CU), rendant obligatoire le reversement de tout ou partie du produit de la taxe d’aménagement (TA).
Il s’agit du reversement du produit de la TA perçu par les communes, aux EPCI ou groupements de collectivité dont elles sont membres en fonction des compétences exercées par ces derniers et des investissements réalisés en équipements publics pour l’urbanisation.
Pour ce faire, le reversement devait être formalisé par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces délibérations devaient être effectuées avant le 1er octobre 2022.
La loi de finances rectificative n°2022-1499 du 1er décembre 2022 pour 2022 en son article 15 annule l’obligation de reversement qui redevient qu’une possibilité (article 1379-I-16° et article 1379-II-5° du code général des impôts).
L’article 12 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement précisait que les délibérations concernant la taxe d'aménagement due à compter de 2023 pouvaient être prises jusqu'au 1er octobre 2022.
Des territoires ont donc pu adopter des délibérations convenant d’un reversement de la taxe d’aménagement.
Dès lors, celles-ci demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation le 1er décembre 2022, de la loi de finances rectificative.
Ainsi, le texte prévoit la possibilité de revenir sur les décisions de reversement par délibération avant le 1er février 2023.
Toutefois, un doute subsiste sur l’obligation de deux délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI, le texte de loi n’étant pas clair à ce sujet. Selon le principe de parallélisme des formes, par rapport au reversement, il semble préférable, dans le doute, de prévoir deux délibérations.
II/ Modification de la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement pour les piscines
L’article 17 de la loi de finances rectificative 2022, modifie également l’article 1635 quater J-3 du code général des impôts.
Ainsi, le montant de la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement pour les piscines dont l’autorisation d’urbanisme est délivrée à compter du 1er janvier 2023 est augmenté. Il passe de 200 euros à 250 euros par m².
Il en est de même pour les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d’aménagement de piscines en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
De plus, à compter du 1er janvier 2024, la valeur forfaitaire concernant les piscines sera actualisée le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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