Abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire à trois ans
Article
Depuis la rentrée scolaire 2019, la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a baissé l’âge minimum de la scolarité obligatoire à 3 ans au lieu de 6 ans.
Cet abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire a eu des conséquences sur les finances des communes et EPCI compétents en matière scolaire en raison de l’accroissement des dépenses de fonctionnement des écoles publiques et de la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association.
L’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire constitue pour les collectivités publiques une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État.
L'article 17 de la loi n°2019-791 prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes et aux EPCI qui enregistreraient une augmentation de leurs dépenses obligatoires du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans.
Le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes et EPCI au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris pour son application définissent les modalités d'attribution de ces ressources.
« En pratique, les collectivités publiques qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier devront adresser leur demande d'attribution de ressources aux services académiques. Cette demande devra être adressée avant le 30 septembre suivant l'année scolaire au titre de laquelle la commune sollicite cette attribution de ressources, après approbation des comptes financiers correspondants, soit, pour l'année scolaire 2019-2020, avant le 30 septembre 2021. Une réévaluation de l'accompagnement financier pourra être demandée par les communes ou les EPCI au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. La procédure de présentation de la demande de réévaluation sera identique à celle qui est prévue pour la demande initiale d'allocation de ressources » (réponse à la question orale n°1104S de Mme Christine Lavarde publiée dans le JO Sénat du 04/03/2020 - page 1873).
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