Reprise des sépultures en terrain commun et crémation des restes exhumés : une disposition du CGCT déclarée contraire à la constitution

Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a été saisi de "la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales...".

Selon les termes de cet article  :

  • " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
  • Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
  • Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire."

A l'appui de sa demande le requérant soutient que ces dispositions ne permettent pas aux " ... proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire entend faire procéder à la crémation des restes exhumés,..." de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation. Il mentionne également qu'elles privent "... de garanties légales le droit au respect de la vie privée et de la liberté de conscience des personnes décédées ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité humaine".

Le Conseil des Sages dans sa décision n° 2024-1110 du 31 octobre 2024, considère, au regard du préambule de la constitution de 1946 qui a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels, que la sauvegarde de la dignité humaine est un principe de valeur constitutionnelle qui "... ne cesse pas avec la mort".

De plus, il relève qu'effectivement dans l'article contesté ne figure pas l'obligation pour le maire d'informer les tiers susceptibles de faire connaître leur opposition à la crémation. Or, l'absence d'une telle obligation ne permet pas "... de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes".

Il en résulte que les mots "en l'absence d'opposition connue ou attestée de du défunt " de l'article L.2223-4 du CGCT méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ces dispositions sont donc bien contraires à la constitution.

Si la date de l'abrogation est reportée au 31 décembre 2025, le Conseil Constitutionnel prévoit néanmoins, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, avant l'entrée en vigueur de cette décision, que le maire soit tenu d'informer "... par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun".

En revanche, les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°360

Date :

1 novembre 2024

Mots-clés