Protection fonctionnelle du maire ou de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales
Le Conseil constitutionnel, saisi le 17 juillet dernier par le Conseil d’Etat d’une QPC1 a déclaré conforme à la constitution l’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction telle qu’elle résulte de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
L’article L.2123-34 du CGCT impose à la commune d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
En pratique, l’élu qui fait l’objet de poursuites pénales doit solliciter la protection fonctionnelle de sa collectivité, afin qu’elle puisse la lui octroyer et prendre en charge les frais de justice.
Toutefois, il ne peut bénéficier de celle-ci pour les actes intervenant avant les poursuites pénales : enquête préliminaire, audition, garde à vue, mesure de composition pénale….
1La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est une procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ».
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