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Jurisprudence : Le maire est-il compétent pour saisir le juge judiciaire en vue d’ordonner la mise en conformité de constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire, alors même que la compétence PLU appartient à l’EPCI ?

- Cour administrative d'appel, 7 décembre 2023, n°22PA05283

Faits :

M. B… A… a saisi le maire d’une demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire délivré à une SCI.

Le maire ayant rejeté implicitement cette demande, M. B… A… a alors demandé l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif. Ce dernier ayant rejeté sa demande, M. B… A… relève appel de l’ordonnance du tribunal administratif. Pour rejeter la requête, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif que la commune est membre d’un EPCI qui dispose de la compétence PLU et qu’en conséquence le maire n’était pas compétent pour saisir le tribunal judiciaire.

Décision :

La Cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée (…) ».

De plus, le juge ne suit pas l’argumentation du tribunal administratif et considère que le maire était compétent pour saisir le juge judiciaire en vue d’ordonner la mise en conformité de constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire, ce, alors même que la compétence PLU appartenait à l’EPCI : « Toutefois, quand bien même la compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet ni pour effet d'exclure que le maire de la commune, au demeurant compétent pour la délivrance des autorisations d'urbanisme et chargé de l'exécution des lois et règlements en vertu des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités locales, puisse saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée. ».

La cour administrative d’appel annule l’ordonnance du tribunal administratif et renvoit l’affaire devant lui afin qu’il soit statué sur la demande du plaignant.



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Paru dans :

Info-lettre n°347

Date :

7 décembre 2023

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