Vos questions/Nos réponses : Quelles sont les modalités de recensement des chemins ruraux, notamment au regard de l’ordonnance de 1959 ?

Vos Questions - Nos réponses

L’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales constitue le texte fondateur de la voirie des communes qui est désormais composée de deux types de voies :

- les voies communales d’une part qui relèvent du domaine public routier communal,

- les chemins ruraux d’autre part qui relèvent du domaine privé.

Sont devenues voies communales en 1959 : les voies urbaines, les anciens chemins vicinaux à l'état d'entretien (liste établie par le Préfet) ainsi que les anciens chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal avait décidé, dans les 6 mois suivant la date de l’ordonnance, de leur incorporation aux voies classées en voies communales. Bien évidemment depuis cette date, d’autres voies ont pu intégrer la catégorie des voies communales dès lors qu’elles répondaient à la définition juridique de ce type de voies (à savoir, être propriété de la commune et affecté à la circulation générale) et que le classement a été prononcé par délibération du conseil municipal (après enquête publique s’il y avait atteinte aux conditions de desserte et de circulation). En principe, un tableau de classement des voies communales a été établi à la suite de l’ordonnance de 1959 et sert de base à l’identification des voies communales (cf. circulaire du 31 juillet 1961). Quoi qu'il en soit, les voies communales qui ont été identifiées comme telles en 1959 continuent d’appartenir à cette catégorie de voies et ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation privative puisque ce type de voies, appartenant au domaine public, restent inaliénables et imprescriptibles tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un acte de déclassement.  

En 1959, les chemins ruraux ont été définis comme les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales (cette définition est désormais inscrite à l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce type de voies peut apparaître sur le cadastre voire même avoir fait l’objet d’un tableau récapitulatif dressé par le conseil municipal (cf. circulaire du 18 décembre 1969), mais ces documents ne peuvent, à eux seuls établir la qualité de chemin rural. Car contrairement aux voies communales du domaine public, les chemins ruraux ne sont pas imprescriptibles. Ainsi, un chemin barré sur lequel le public ne passe plus et que le riverain s’est accaparé peut perdre la qualité de chemin rural et être intégré à une propriété privée. Le riverain pourra en effet faire jouer à son profit la prescription acquisitive s’il arrive à démontrer que depuis plus de 30 ans, il se comporte en véritable propriétaire de ce chemin (ce délai peut même être ramené à 10 ans si le propriétaire peut fonder sa propriété sur un acte de vente, c’est-à-dire si le chemin apparaît sur l’acte de sa propriété). A l’inverse, la commune bénéficie d’une présomption de propriété, dès lors qu’il apparaît que le chemin en cause fait l’objet d’une utilisation comme voie de passage pour le public (cf. article L.161-2 et L.161-3 du code rural).

Afin de permettre aux communes d’établir de manière exhaustive la liste de leurs chemins ruraux, la loi 2022-217 du 21 février 2022 a prévu la possibilité d’établir un tableau de recensement des chemins ruraux (cf. article L.161-6-1 du code rural). L’intérêt de ce nouveau dispositif est aussi de permettre de suspendre le délai de prescription à l’encontre des propriétaires qui se seraient accaparés des chemins ruraux.

La procédure à suivre pour établir ce document est la suivante :

- Une première délibération du conseil municipal qui décide du recensement (c’est cette délibération qui suspend le délai de prescription),

- L’élaboration d’un projet de tableau de recensement des chemins ruraux. Afin d’établir un tel document, il conviendra de s’appuyer sur le tableau de classement des voies communales et les délibérations de classement en voies communales (puisqu’il s’agit de voies communales, ces voies ne pourront être intégrés dans le tableau des chemins ruraux), l’existence du chemin et son ouverture effective à la circulation du public, les éventuels travaux d’aménagement et d’entretien réalisé par la commune, le cadastre, l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), etc.

- Un arrêté du maire qui fixe les conditions de l’enquête publique (désignation du commissaire enquêteur, notice explicative, …),

- Une seconde délibération qui arrête le tableau récapitulatif des chemins ruraux. Cette seconde délibération doit intervenir dans les deux ans suivant la première délibération.



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Paru dans :

Info-lettre n°344

Date :

1 février 2024

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