Vos questions/Nos réponses : Le maire peut-il afficher les heures des offices religieux sur un panneau à l’entrée de la commune ?
En dehors de la signalisation routière, la Signalisation d’Information Locale (SIL) permet de guider l’usager se déplaçant en véhicules vers des services et équipements mais elle ne doit en aucun cas être un outil de publicité.
Elle est facultative, assujettie aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR – 5ème partie), et doit être dissociée physiquement de la signalisation directionnelle courante.
En outre, le code de la route (articles R.418-1 à R.418-9 relatifs à la publicité visible des voies ouvertes à la circulation publique routière) interdit dans l'intérêt de la sécurité routière, toute publicité, enseigne ou pré enseigne qui pourrait réduire la lisibilité et l'efficacité des signaux réglementaires, ou éblouir les usagers des voies publiques routières, ou bien encore solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.
Par conséquent, dans la mesure où les horaires des offices religieux ne relèvent pas de l’information utile pour l’usager de la route, elle ne peut être mise en place sur les panneaux d’entrée d’agglomération.
L'information dispensée par la collectivité territoriale sur les affaires relevant de sa compétence constitue une mission de service public. La commune peut communiquer auprès notamment des habitants sur l’administration communale, mais également sur les informations présentant un intérêt public local et relatives à la vie des quartiers et des administrés sous réserve de certaines conditions.
L’article 2 de la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdit tout subventionnement (direct et indirect) d’un culte. Il implique qu’aucune religion ne doit être discriminée ou privilégiée. C’est au prix d’une appréciation casuistique (et assez permissive) que le juge vérifie si l’action d‘une collectivité n’est pas contraire aux principes de neutralité et de laïcité.
Ainsi, en organisant un apéritif offert à tous par la ville dans un espace public, dans le cadre d’une manifestation festive organisée en marge de l’évènement cultuel, et en décidant d’apposer le logo de la ville sur l’affiche et le programme de la manifestation, en faisant figurer dans celui-ci le « mot du maire » dont le contenu est centré sur le lien historique des fêtes de Saint Roch avec la ville et leur impact touristique, et en assurant la diffusion de l’affiche sur les panneaux publicitaires de la ville et du programme sur son site internet, le maire de Montpellier ne peut être regardé comme ayant subventionné illégalement un culte, ni participé à sa promotion en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 (TA de Montpellier, 3 novembre 2020, n° 1804799).
Par conséquent, la seule information des heures d’offices religieux, sans mise en valeur particulière, sur le panneau d’information municipale électronique, en dehors de tout prosélytisme ne semble pouvoir être considérée, sous réserve de l’appréciation du juge s’il était saisi, comme un acte de promotion ou de publicité du culte.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.