Vos questions/Nos réponses : Utilisation du nom d’une commune par un commerçant sur divers objets : quels est la réglementation en la matière ?

Chaque collectivité territoriale est propriétaire de son nom. Ce nom est protégé par les dispositions du code de propriété intellectuelle (CPI), au même titre qu’une marque. Ainsi, selon l’article L. 711-4 du CPI, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] au nom, à l'image, à la renommée d'une collectivité territoriale ». Il est néanmoins recommandé de le déposer auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), afin de s’assurer de son usage exclusif, et donc de garantir cette protection.

L'article L.712-2-1 du CPI donne par ailleurs la possibilité à toute collectivité territoriale de demander à être alertée en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant son nom, y compris lorsqu’il n’a pas été déposé. Les articles L.712-4 et L.712-4-1 permettent également à ces collectivités de s'opposer auprès de l'INPI à toute demande d'enregistrement de marque portant atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée, y compris là encore, lorsque la collectivité n'a pas déposé son nom.

Pour bénéficier de l'alerte, la collectivité territoriale ou l'EPCI concerné doit adresser une demande par email à l'INPI en précisant :

  • La dénomination pour laquelle l’alerte doit être envoyée ;
  • L’identification de la collectivité demandeuse ainsi que son numéro d'identification SIREN.

En ce qui concerne les modalités de concession du nom de la commune, elles sont les mêmes que celles relatives à une œuvre de l’esprit, définies aux articles L.121-1 à L.133-4 du CPI. La commune peut notamment concéder des droits patrimoniaux d’exploitation, de reproduction et de communication sur tous supports (matériel, numérique, analogique, papier, radio, TV, site web télévision, etc.).

Ces droits peuvent être accordés en contrepartie d’une rémunération ou à titre gratuit.

La concession des droits peut être accordée soit à titre exclusif, c'est-à-dire au profit d’un seul concessionnaire, soit à titre non exclusif.

Enfin, la concession doit respecter les conditions posées à l’article L.131-3 du CPI selon lesquelles « le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».



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Date :

15 juin 2021

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