L’usage de caméras thermiques par une commune est soumis au RGPD

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, une commune avait décidé de prendre des mesures préventives en installant des caméras thermiques pour mesurer et signaler les températures excessives des personnes.

Des caméras thermiques fixes avaient ainsi été installées dans les locaux municipaux et un dispositif de caméras thermiques portables mis en place dans les écoles. Ces caméras portables étaient manipulées par les agents municipaux et utilisées durant la journée scolaire pour mesurer la température corporelle des élèves, des enseignants et des personnels municipaux.

Or, pour la Ligue des droits de l’homme, les décisions de la commune d'installer ces caméras avaient été prises en méconnaissance du Règlement général sur la protection des données (RGPD). La ligue a alors demandé au juge des référés du tribunal administrait d’enjoindre la commune de retirer ces caméras. N'ayant pas eu gain de cause elle a intenté un pourvoi en cassation .

Concernant les caméras fixes, le juge des référés du Conseil d'Etat, dans son ordonnance en date  du 26 juin 2020, a relevé qu'elles ne donnent lieu a aucun enregistrement, les fournisseurs les ayant, à la demande de la commune, livrés sans capacité de mémoire. Par ailleurs, elles ne sont manipulées par aucun agent. De plus, il apparaît que l'accès aux locaux peut se faire aussi bien pour les agents que pour les usagers sans difficulté en évitant le recours à la caméra thermique. Ces caméras fixes ne peuvent donc être regardées comme donnant lieu à un traitement de données au sens des dispositions du RGPD. 

En revanche, pour les caméras thermiques portables, il apparaît que lorsqu'un écart de température est signalé, les enseignants ou les personnels municipaux sont invités à quitter le service et les parents des élèves, dont les enfants ont une température supérieure à la normale, sont immédiatement contactés pour venir les chercher.

Pour le Conseil d'Etat, la collecte de ces données est constitutive d'un traitement automatisé au sens de l'article 4 du RGPD, Cet article précise notamment que les «données à caractère personnel», correspondent à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Dans le cas présent, il apparaît bien que l'image traitée par ces caméras portables, même non conservée, soit suffisamment précise pour être "identifiante". 

Le traitement de ces données porte ainsi une atteinte manifestement illégale au droit du respect de la vie privée des élèves et du personnel. 

Au regard de ces éléments, le Conseil d'Etat ordonne donc à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras portables au sein des écoles.



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Paru dans :

Info-lettre n°267

Date :

15 juillet 2020

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