Le juge constitutionnel déclare conforme à la Constitution le 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 et le report du second tour au 28 juin

Le juge constitutionnel déclare conforme à la Constitution le 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 et le report du second  tour au 28 juin

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par des avocats sur la conformité à la constitution des I, III et IV de l'article 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du COVID-19. Ces dispositions prévoient notamment que le second tour est reporté au plus tard en juin 2020, et que les conseillers élus au 1er tour entreront en fonction à une date fixée au plus tard au mois de juin.

Or, pour les requérants, le législateur ne pouvait interrompre un processus électoral en cours et aurait du annuler les résultats du premier tour. De plus, ils considèrent que le délai du report est excessif et que le maintien de ce second tour créé les conditions d'une forte abstention des électeurs, pouvant altérer la sincérité du scrutin et rompre l’égalité devant le suffrage.

Il est également reproché à ces dispositions de porter atteinte à la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits dans la mesure où elles avaient pour effet de valider les résultats du premier tour des élections municipales, sans égard pour les contestations en cours devant le juge de l'élection. Dans sa décision du 17 juin 2020, le Conseil Constitutionnel rappelle que des dispositions législatives ne peuvent être prises en méconnaissance de l’article 3 de la constitution, selon lequel suffrage est "toujours universel, égal et secret ", que si elles sont justifiées par un motif impérieux d’intérêt général et que les modalités de mise en œuvre n’entraînent pas une méconnaissance du droit du suffrage, du principe du scrutin ou de l'égalité devant les suffrages.

Or c’est bien le cas des dispositions contestées.

En effet, ayant été prises dans un contexte d’urgence sanitaire pour lutter contre le COVID 19, elles sont bien justifiées par un motif impérieux d'intérêt général.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel considère que le délai de report du second tour, au plus tard en juin, est adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l'incertitude liée à l'évolution de l'épidémie. Pour lui, ces dispositions ne favorisent pas par elle même l’abstention, dans la mesure où elles n’ont prévu l'organisation du second tour que si la situation sanitaire le permet. Il appartiendra au juge de l'élection d’apprécier, en fonction des circonstances, si le niveau d'abstention a pu ou non altérer le scrutin. Cette analyse se fera donc en cas de contentieux de l’élection, au cas par cas.

La continuité des opérations électorales, l'égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin ont pu aussi être assurées par l'adaptation du droit électoral. Ainsi, par exemple, pour préserver l’unité du corps électoral, l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 dispose que, sauf exception, le second tour aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour.

Le Conseil Constitutionnel précise également que pour préserver la possibilité de contester les résultats du premier tour les électeurs peuvent obtenir les listes d'émargement des bureaux de vote à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 de convocation pour le second tour et jusqu'à expiration du délai de recours contentieux. Il est ainsi possible de déroger au III de à l'article 68 du code électoral qui prévoit que "les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie".

Enfin, le Conseil Constitutionnel confirme la validité des dispositions qui ont prévu que l'élection des conseiller municipaux élus au premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise. En effet, n’ayant pas pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour, celles-ci peuvent toujours être contestées devant le juge de l'élection.



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Paru dans :

Info-lettre n°264

Date :

18 juin 2020

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