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Installation des conseils municipaux élus dès le 1er tour et fonctionnement des assemblées pendant la durée de l’état d’urgence : que prévoit l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 ?

Echarpe tricolore

L'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 vient adapter le fonctionnement des institutions locales à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet prochain.

Outre l’édiction de nouvelles règles propres à l’installation des conseils municipaux élus au complet au 1er tour des élections, qui aura lieu entre le 23 et le 28 mai, cette ordonnance précise certaines règles de fonctionnement des organes des communes et EPCI mis en place à titre dérogatoire pour la durée de la crise sanitaire.

Les principales règles relatives au fonctionnement du conseil municipal

Un quorum fixé au tiers des membres présents pour l’élection du maire et des adjoints

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, la règle de quorum applicable aux réunions des assemblées locales est assouplie, de telle sorte que ces assemblées peuvent valablement délibérer dès lors que « le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté » (art. 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

L’ordonnance du 13 mai, tout en venant poser que ce quorum sera applicable lors de l’élection du maire et des adjoints, précise qu’il ne sera en revanche calculé qu’au regard des membres présents et non des membres représentés.

En d’autres termes, les procurations ne seront pas prises en compte dans le calcul du quorum pour cette séance spécifique.

Si le quorum ainsi fixé n’est pas atteint après la première convocation, le conseil municipal devra être à nouveau convoqué sous trois jours au moins et délibérera cette fois sans condition de quorum. 

Cela ne remet par ailleurs pas en cause l’autre règle dérogatoire applicable durant l’état d’urgence sanitaire selon laquelle un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs, y compris lors de la séance d’installation du conseil municipal.

La faculté de tenir une réunion du conseil municipal en dehors de la mairie, voire en dehors de la commune

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, si la salle de réunion habituelle du conseil municipal ne permet pas de respecter les règles sanitaires, il pourra décider de se réunir dans un autre lieu, y compris un lieu situé hors du territoire de la commune.

Le lieu choisi devra néanmoins respecter les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires, permettre d’assurer la publicité des séances (avec les réserves précisées ci-dessous) et ne pas contrevenir au principe de neutralité.

En cas de déplacement du lieu de réunion du conseil municipal, le maire devra informer au préalable le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi.

La possibilité de tenir une séance du conseil municipal sans public physiquement présent

Le maire pourra décider, là aussi dans le souci d’assurer le respect des règles sanitaires, que l’assemblée délibérante se réunira sans que le public y assiste ou en limitant le nombre de personnes autorisées à y participer.

Le caractère public de la séance sera réputé satisfait dès lors que les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu’elles seront mises en œuvre, ces modalités devront être expressément précisées dans la convocation à la séance adressée aux élus.

Les règles relatives aux EPCI à fiscalité propre

L’installation des nouveaux conseils communautaires pour les EPCI composés exclusivement de communes dont l’élection a été acquise le 15 mars 2020

L’installation du nouveau conseil communautaire des EPCI à fiscalité propre qui ne comprennent que des communes dont le conseil municipal a été élu au 1er tour devra avoir lieu le 8 juin au plus tard (art. 19 VI de la loi du 23 mars 2020 précitée), compte tenu de la date d’entrée en fonction des élus du 1er tour fixée au 18 mai par le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020.Un nouveau bureau, constitué du Président, des vice-présidents et, le cas échéant, des autres membres, sera élu.

A cet effet, le Président de L’EPCI pourra prendre des mesures similaires à celles prévues pour les communes (voir ci-dessus) pour organiser les réunions de l’assemblée délibérante

Le maintien en place des exécutifs dans les EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire ne peut être installé pour le moment

Pour rappel, dans les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins une commune dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du 1er tour des élections organisée le 15 mars dernier, un conseil communautaire transitoire siègera entre l’installation des conseils municipaux élus au 1er tour et l’installation du nouveau conseil communautaire qui suivra le 2nd tour des élections.

Il sera composé pour partie des nouveaux élus issus des communes dans lesquelles l’élection a été acquise au 1er tour et pour partie des élus restés en place (art. 19 VII 1 de la loi du 23 mars 2020 précitée).

Dans ces mêmes EPCI, il était déjà prévu que le président et les vice-présidents sortants soient maintenus entre la date d’entrée en fonction des élus du 1er tour et l’installation du nouveau conseil communautaire suivant le 2nd tour (art. 19 VII 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée).

L’ordonnance du 13 mai 2020 vient ajouter que resteront également en place les autres membres du bureau, s’il y en a.

En conséquence, les conseils communautaires transitoires n’auront pas à procéder à la désignation d’un nouvel exécutif dans l’attente de l’installation de l’assemblée entièrement renouvelée.

A ce titre, restent notamment en place les élus qui ne seraient plus membres de l’assemblée intercommunale à compter du 18 mai, date d’entrée en fonction des élus du 1er tour, soit parce que non réélus dans une commune où le résultat a été acquis au 1er tour, soit parce qu’ils ne se représentaient pas lors des élections.

Si ces élus pourront participer aux assemblées délibérantes, ils ne pourront toutefois pas prendre part au vote. Ils continueront en revanche à exercer leurs prérogatives (décisions prises sur délégation, convocation, fixation de l’ordre du jour et police de l’assemblée, etc.).

La suspension de l’obligation d’une réunion trimestrielle de l’organe délibérant de l’EPCI

Déjà suspendue pour ce qui concerne les conseils municipaux, l’obligation de réunir l’organe délibérant au moins une fois par trimestre l’est également désormais pour les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour la durée de l’état d’urgence sanitaire (art. 3 II de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).

Le maintien des délégations de plein droit à certains exécutifs locaux jusqu’au 10 juillet

L’ordonnance du 1er avril précitée accordait des délégations de plein droit aux exécutifs locaux dans la quasi-totalité des matières pouvant habituellement faire l’objet de délégations de la part des assemblées délibérantes (I de l’art. 1er de l’ordonnance s’agissant des maires et II du même article concernant les présidents d’EPCI).

L’ordonnance du 13 mai 2020 prolonge ces délégations jusqu’au 10 juillet prochain (art. 7 3° de l’ordonnance).

Néanmoins, le maintien des délégations ne vaut que dans les communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet au 1er tour, ainsi que dans les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins une commune membre dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet au 1er tour.

En effet, dans les communes dont le conseil municipal va être installé entre le 23 et le 28 mai, c’est le régime de droit commun des délégations qui s’appliquera à compter de l’installation de la nouvelle assemblée : le maire nouvellement élu pourra recevoir de son assemblée tout ou partie des délégations prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).Vous trouverez à ce sujet un modèle de délibération rédigé par nos experts juridiques : "Modèle de délibération portant délibération permanente"

De même, dans les EPCI à fiscalité propre composés uniquement de communes dont le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour, le président, les vice-présidents ou le bureau nouvellement élus pourront bénéficier de délégations en dehors des matières listées à l’article L. 5211-10 du CGCT.

 

 



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