Jurisprudence : Un maire peut-il prendre un arrêté de péril pour des constructions qui ne sont pas en état de ruine ?
- Conseil d'Etat, 19 juillet 2017, n°394193
Les faits :
Un maire avait pris un arrêté de péril mettant en demeure une société de procéder à des travaux de renforcement d’une galerie souterraine dont elle était propriétaire.
Cette décision avait été prise sur la base d’un rapport d’expert désigné par le tribunal administratif qui relevait l'existence d'un risque d’effondrement.
La société a alors contesté cette décision et recherché son annulation auprès du juge administratif. N’ayant pas eu gain de cause en première instance elle a formé appel. La cour administrative d’appel a transmis le pourvoi au Conseil d’Etat.
Décision :
La Haute Juridiction rappelle qu’au vu de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitat « … le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des maisons, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et peuvent par leur effondrement compromettre la sécurité, ou lorsque... ils n'offrent pas de garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique...».
Toutefois, même en l'absence d'état de ruine, le maire peut ordonner des mesures indispensables pour écarter un risque dès lors qu’un danger provoqué par un immeuble provient « … à titre prépondérant des causes qui lui sont propres… ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le risque d’effondrement trouvait "... son origine prépondérante dans la configuration même de la cave, creusée au sein de la roche et non pas... dans ... le vieillissement et le tassement des terrains l’entourant ».
L’arrêté de péril du maire était donc bien justifié et ce même si la cave et la maison située sur la parcelle en surplomb n'étaient pas en état de ruine.
Aussi, en rejetant la demande de la société, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. La requête de la société est donc rejetée.
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