Rapport d’information parlementaire sur la procédure d’alerte de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) protégeant les noms des collectivités
Dans le cadre de son rapport consacré à la mise en place de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, dresse un bilan de la procédure d'alerte des collectivités locales.
Cette procédure a été introduite par l'article 73 de cette loi. Elle donne la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de demander à être alertés, en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination et qui serait susceptible de porter atteinte à leurs droits.
Les modalités de procédure sont précisées par le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015.
Pour en bénéficier, ces collectivités doivent remplir un formulaire en ligne sur le site de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) en précisant sur quelle dénomination elle souhaite être alertée. Cette demande doit notamment comporter :
"- la dénomination ou le nom de pays pour lequel l’alerte est demandée ;
- l’adresse électronique à laquelle l’alerte doit être envoyée ;
- l’identification de la collectivité ou de l’EPCI demandeur, ainsi que son numéro d’identification SIREN".
Le rapport relève que depuis sa mise en place, le 17 juin 2015, 336 collectivités se sont inscrites à ce dispositif, parmi lesquelles on trouve en grande partie des communes et communautés de communes.
Chaque semaine l'INPI envoie une cinquantaine d'alertes aux collectivités. Ces alertes contiennent le nom des marques concernées, leurs numéros, le nom de la personne les ayant déposées et le lien vers la base de données de l'INPI, qui permet d'obtenir des informations plus complètes et précises.
Suite à ces alertes, dix procédures d’opposition ont été initiées par les collectivités à l'encontre des demandes de dépôt de marque. Elles ont toutes abouti.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.