Jurisprudence : La participation d’un conseiller intéressé au vote d’une délibération relative à un PLU, n’entraîne son illégalité que si sa présence a pu influencer la délibération en sa faveur
- Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, n°387308
Les faits :
M.et Mme B avaient contesté la légalité de la délibération d’un conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme (PLU).
Parmi les motifs invoqués, les requérants relèvent la participation, au vote de cette délibération, d’une conseillère municipale épouse d’un gérant de supermarché, qui a pu influencer la rédaction du PLU afin de rendre possible le déplacement et l’extension de ce supermarché. La conseillère avait donc un intérêt à l'affaire ce qui est susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération.
N’ayant pu avoir gain cause ni en première instance, ni en appel, les requérants intentent un pourvoi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’effectivement en vertu de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « …sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires… ».
Il précise toutefois qu'il ne peut y avoir illégalité que si le conseiller intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. La Haute juridiction rajoute que dans le cadre d'une délibération déterminant les règles d’urbanisme applicables à l’ensemble de la commune, la participation aux travaux préparatoires, aux débats ou au vote, d’un conseiller intéressé au classement d’une parcelle, n'entraîne son illégalité que s’il ressort que sa présence ait pu influencer la délibération à prendre en compte son intérêt personnel.
Or, en l’espèce ce n’était pas le cas, puisque la conseillère municipale n’avait pas pris une part active aux débats relatifs au PLU et n’a donc pu influencer la délibération en sa faveur. Aussi, son intérêt personnel se confond avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune.
La cour administrative d'appel en écartant ce motif n’a donc pas commis une erreur de droit.
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