Jurisprudence : Le service des eaux d’une collectivité est-il tenu d’informer l’usager d’une consommation anormalement élevée ?
- Cour de cassation, 15 juin 2016, n°15-12120
Les faits :
Madame B avait reçu une facture d'eau, émise par sa commune, dont le montant correspondait à une consommation élevée, résultant notamment d'une fuite du système d'alimentation en eau.
N'ayant pas été informée par les services des eaux de sa commune de cette consommation anormale, Madame B conteste cette facture et en demande son annulation.
Si la cour d'appel a considéré la facture comme valable, elle a en revanche limité le montant de ce titre exécutoire à la "...part n’excédant pas le double de la consommation moyenne de la propriétaire".
La commune conteste alors cette décision et se pourvoit en cassation.
Décision :
La cour de cassation rappelle qu'en vertu de l’article L.2224-12-4 du code du CGCT ( code général des collectivités territoriales) le service des eaux est tenu d’informer, sans délai, le consommateur dès qu'il constate une augmentation anormale de la consommation du volume d’eau, susceptible d'être causée par une fuite d'une canalisation.
En l’absence de cette information, le consommateur n’est pas tenu de payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Or, en l’espèce il apparaît que la commune n’avait pas avisé Mme B de cette augmentation anormale, manifestement sans proportion avec les relevés et estimations antérieures, et qui était par ailleurs bien provoquée par une fuite de canalisation.
La cour d'appel avait donc légalement justifiée sa décision, le pourvoi de la commune est ainsi rejeté.
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