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Jurisprudence : le titulaire du droit de préemption qui renonce à exercer ce droit peut-il revenir sur sa décision ?

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 27 juillet 2015, n°374646

Les faits : 

Une société avait conclu une promesse de cession de droit au bail pour des locaux situés au sein d'un secteur où la commune dispose d'un doit de préemption.

Une déclaration préalable à cette cession, conformément à l'article  L.214-1 du code de l'urbanisme, avait été adressée à la collectivité concernée.

A la réception de cette déclaration la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption.

Mais la société conteste cette décision pour excès de pouvoir, car la commune avait par une décision antérieure renoncé à exercer son droit de préemption, sous la forme d'une mention portée sur le formulaire Cerfa de la déclaration préalable.

Si la société requérante n'avait pas obtenu gain de cause en première instance, la cour administrative d'appel lui a en revanche donné raison.

La commune se pourvoit alors en cassation. 

 

Décision : 

Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des règles du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption dispose, à compter de la réception de la déclaration préalable,  d'un délai de deux mois pour renoncer ou exercer son droit.

Ce délai peut toutefois être prorogé de deux mois dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, afin de permettre au titulaire de ce droit d'obtenir des précisions complémentaires.

En revanche, la Haute Juridiction précise que lorsque la collectivité renonce à l'exercice de ce droit, soit en gardant le silence au terme du délai de deux mois, prorogé le cas échéant de deux mois, ou de manière explicite, cette renonciation est définitive. La collectivité se trouve alors dessaisie de son droit.

Aussi, en décidant que la commune ne pouvait retirer sa décision initiale de renoncer et donc légalement d'exercer son droit de préemption, le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la collectivité est par conséquent rejeté.

 

 

 

 

 

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°155

Date :

27 juillet 2015

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