Jurisprudence : Dommages de travaux publics : l’imprudence volontaire de la victime est-elle susceptible d’exonérer la responsabilité des collectivités ?

Jurisprudence

Décision : 

Cour Administrative d'Appel de Marseille,N° 13MA02519, du 21 mai 2015

Les faits :  

Un cycliste qui circulait sur une voie piétonne avait chuté après avoir heurté un câble suspendu à un arbre.

Cette chute lui ayant causé de graves blessures au cou,  le cycliste avait demandé au tribunal administratif de condamner les collectivités, qu'il estimait responsables, à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi.

Le requérant invoquait en effet la responsabilité de la communauté urbaine compétente, pour défaut d’entretien normal de la voirie, et celle de la commune, sur laquelle l’accident s’était déroulé, pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus par l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article précise en effet que "la police municipale a pour objet  (...) d'assurer (...) la sûreté et la commodité du passage dans les rues,(...) places et voies publiques (...) ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...) ". 

Le juge administratif ne lui ayant pas donné gain de cause, la victime a formé appel.

Décision : 

Au vu du rapport de la police municipale et des témoignages apportés, la cour administrative d’appel relève que le cycliste circulait sur une voie dédiée à la circulation piétonne, et que l’accident s’est produit à une heure du jour où le câble était suffisamment visible et "épais", et pouvait par ailleurs être facilement évitable en raison de la largeur de la voie.

La victime a donc manqué d’attention et de prudence.

Pour la cour, ce comportement est de nature à exonérer totalement la commune et la communauté urbaine de toute responsabilité.

La requête du cycliste est donc rejetée.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°150

Date :

21 mai 2015

Mots-clés