L’interdiction totale des coupures d’eau dans une résidence principale vient d’être validée par le Conseil constitutionnel
Une société, distributrice d’eau, avait été assignée devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Amiens par un de ses clients ayant subi une coupure d‘eau à son domicile pour non paiement de factures ainsi que par la Fondation France Libertés.
Il était en effet reproché à la société de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi Brottes du 15 avril 2013, qui interdisent au distributeur, en cas de non paiement du service, toute interruption de distribution d'eau dans une résidence principale.
Cette interdiction s'applique toute au long de l'année à l'ensemble des personnes et familles et non plus seulement à celles qui se trouvent en situation de précarité et qui bénéficient du fonds solidarité pour le logement (FSL) comme le prévoyait l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles modifiée par la loi du 15 avril 2013.
Pour se défendre, la société a alors contesté la conformité à la Constitution de cette disposition, dans le cadre d'une QPC ( Question Prioritaire de Constitutionnalité), au motif qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'une atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Mais ces griefs n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 29 mai 2015 le Conseil rappelle en effet que le législateur peut apporter des limitations à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dès lors qu'elles sont justifiées par des exigences constitutionnelles ou par l’intérêt général et ne portent pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.
Or, dans le cas présent, l'interdiction n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, qui a "entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau". Cette disposition s'inscrit bien dans un objectif de valeur constitutionnelle qui vise à assurer à toute personne un logement décent.
L'argument relatif à l'atteinte portée au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques est également rejeté par le Conseil constitutionnel qui précise que le législateur peut prévoir, en fonction des situations, une différence de traitement dès lors qu'elle est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Cette décision du Conseil constitutionnel vient ainsi confirmer l'interdiction posée par l’article L.115-3 du code de l'action sociale et de la famille, qui devra être respectée aussi bien par les entreprises privées qui exploitent le service de distribution d'eau dans le cadre d'une délégation de service public, que par les communes ou les intercommunalités qui gèrent ce service en régie directe.
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