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Un décret du 13 octobre 2021, très attendu, précise les modalités relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 est pris en application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique qui avait modifié la partie législative du code de l’urbanisme (CU) pour le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes.

La loi et ce décret achèvent, vingt ans après, la transposition en droit français de la directive européenne 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programme sur l’environnement.

Si ce décret a le mérite de clarifier, en partie, les modalités de mise en œuvre des évaluations, il subsiste parfois une complexité d’interprétation quant à la distinction des cas de figure. Par ailleurs, les conditions de prise en compte du décret dans les procédures déjà engagées apparaissent précipitées et vont de fait engendrer des études complémentaires pas nécessairement anticipées.

Les dispositions du décret sont applicables aux différentes procédures qui débutent à compter de sa publication.

Concernant les procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU déjà engagées, trois cas de figure peuvent se présenter :

  • De manière spécifique, les procédures d’ELABORATION ou de REVISION d’un PLU en cours, même celles qui avaient été dispensées d’évaluation environnementales avant l’entrée en vigueur du décret, lors d’un examen « au cas par cas » et quel que soit le stade d’avancement de la procédure (même après enquête publique), sont toutes soumises à l’application immédiate du décret et donc presque systématiquement à une évaluation environnementale obligatoire (seules quelques procédures de révision allégée restant soumises à l’examen « au cas par cas »).
  • Pour l’ensemble des autres procédures, qu’elles concernent les SCOT, les PLU / PLUi et les cartes communales, qui ont été dispensés d’évaluation environnementale par l’autorité environnementale (AE), avant l’entrée en vigueur du décret, la procédure engagée peut être achevée selon les anciennes modalités.
  • En revanche, les procédures engagées, pour lesquelles l’examen au « cas par cas » n’a pas encore été sollicité ou instruit, sont soumises aux dispositions issues du nouveau Décret.

L’article complet sur ce décret, rédigé par le service urbanisme d’HGI-ATD31, est accessible à partir du lien suivant :

 

 



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Date :

26 octobre 2021

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