Obligation du passe sanitaire : la loi du 5 août 2021 précise les modalités de mise en œuvre
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et du développement du variant Delta, cette loi n°2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire prolonge jusqu’au 15 novembre 2021 la période durant laquelle le Premier ministre peut par décret prendre des mesures restrictives afin de lutter contre la propagation de l’épidémie : réglementer la circulation des personnes, l’ouverture au public de certains établissements recevant du public (ERP), les rassemblements de personnes et les réunions mais aussi imposer la présentation d’un passe sanitaire.
Pour rappel, ce passe sanitaire consiste à présenter soit :
- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19,
- un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19,
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19
Les cas dans lesquels le passe sanitaire devient exigible
Déjà obligatoire dans tous les lieux prévus, pour des activités culturelles, sportives, de loisirs, les foires et salons accueillant plus de 50 personnes, ce passe est exigible depuis le 9 août 2021 pour accéder :
- aux activités de loisirs,
- à la restauration commerciale y compris en terrasse (à l’exception des restaurants d’entreprises) ou dans les débits de boissons,
- aux séminaires,
- aux transports publics pour les trajets de longue distance,
- dans les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, au-delà d’un certain seuil défini par décret, lorsque la gravité de contamination le justifie et dans les conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité,
- aux hôpitaux et établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) , sauf en cas d’urgence médicale.
Dans ces lieux et établissements, ce passe ne sera toutefois obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021.
La présentation du passe pourra se faire sous format papier ou numérique.
La liste de ces établissements, lieux, services et évènements est reprise de manière détaillée dans le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Ce texte précise par ailleurs, que si l’obligation du port du masque n’est pas applicable aux personnes qui accèdent à ces établissements, elle peut néanmoins être imposée par le préfet lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par les organisateurs des évènements et les exploitants des établissements.
Les sanctions en cas du non-respect de cette obligation
La méconnaissance de ces obligations, par les personnes qui y sont soumises, est sanctionnée par une amende de 135 euros (contraventions de quatrième classe, pouvant aller jusqu’à 750 euros).
L’exploitant d’un lieu ou d’établissement ou le professionnel responsable d’un événement qui ne contrôle pas la détention de ces justificatifs sera, quant à lui, mis en demeure par l’autorité administrative de se conformer à ces obligations dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrés. Si cette mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, de l’établissement ou de l’événement concerné pour une durée maximale de sept jours.
Si le manquement à cette obligation est constaté à plus de trois reprises sur une période de quarante-cinq jours, la sanction encourue peut être d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
La loi précise également que lorsqu’un agent public, soumis à l’obligation du passe sanitaire, ne présente pas les justificatifs qui lui sont demandés, et s’il ne choisit pas d’utiliser ses jours de congés, l’employeur lui notifie alors « … par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis ».
Les autorisations d’absence pour la vaccination
Les agents publics, tout comme les salariés et stagiaires peuvent aussi bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la COVID-19. Une autorisation peut également leur être accordée pour accompagner, à ces rendez-vous, le mineur ou le majeur protégé, dont ils ont la charge.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de salaires et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux et conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Les autres mesures
Des dispositions sont aussi, prises pour faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire. A cet effet, la loi prévoit que « Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19, les organismes d’assurance maladie communiquent de manière hebdomadaire au directeur d’établissement d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé ».
La loi précise également que « …le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination ».
Le texte dresse aussi la liste des activités exercées, notamment dans le domaine médical, pour lesquelles les personnels devront se faire vacciner. Les sapeurs-pompiers sont également concernés par cette obligation dont les modalités sont présentées dans la note de la Direction générale de la sécurité et de gestion de la crise sanitaire du 4 août 2021.
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Paru dans :
Date :
10 août 2021